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12/10/1988 | FRANCE | N°50365

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1988, 50365


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 29 septembre et 30 septembre 1981 portant d'une part création de la "Z.A.C. Arnaudet" sur le territoire de la commune de Meudon, et d'autre part approbation du plan d'aménagement de cette zone ;

) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1983 et 5 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris en ce qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 29 septembre et 30 septembre 1981 portant d'une part création de la "Z.A.C. Arnaudet" sur le territoire de la commune de Meudon, et d'autre part approbation du plan d'aménagement de cette zone ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article 311 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y... et avocat en intervention de M. X... et de la société Burh, Ferrier, X..., et de Me Spinosi, avocat de la ville de Meudon,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur les interventions :

Considérant, d'une part, que M. X... et la société Burh, Ferrier, X... ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;
Considérant, d'autre part, que le mémoire de la ville de Meudon, qui a pris l'initiative de la zone d'aménagement concerté litigieuse et qui est intervenue en défense en première instance, a été produit à la suite de la communication de la requête à ladite ville par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi il n'a pas le caractère d'une intervention ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges, en mentionnant que les inconvénients inhérents au projet de création de la zone d'aménagement concerté du quartier Arnaudet à Meudon "ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'aménagement du secteur", ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché un tel projet dans un tel emplacement ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé, et à en demander pour ce motif l'annulation ;
Sur la légalité des arrêtés du Préfet des Hauts-de- Seine des 29 et 30 septembre 1981 portant création de la zone d'aménagement concerté du quartier Arnaudet et approuvant le plan d'occupation de zone :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas de l'examen du rapport de présentation et de l'étude d'impact établis en application de l'article R 311-3 du code de l'urbanisme que ces documents fussent insuffisants ou incomplets au regard des exigences dudit article et de celles de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ; que la circonstance que des rapports complémentaires aient été établis à la demande de la ville de Meudon à la suite des observations du commissaire-enquêteur concernant les problèmes de sécurité résultant de la présence dans le sous-sol de la zone d'anciennes carrières n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure entreprise ; que, compte tenu du contenu de ces rapports et du caractère limité des modifications apportées au projet à la suite de leur dépôt, une nouvelle enquête n'était pas nécessaire ; que si, enfin, le bilan des dépenses prévisionnelles prévu par l'article R 311-11 du code de l'urbanisme sous-estimait sensiblement le coût des travaux concernant le comblement ou l'aménagement des galeries souterraines existant dans la zone, cette insuffisance d'évaluation, qui n'est apparue qu'après des études plus poussées, n'a pas, compte tenu de la masse des autres dépenses prévues, altéré sensiblement l'équilibre financier de l'opération tel qu'il était présenté au public par ce document ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que malgré le surcoût résultant de la nature du sol et l'atteinte portée à l'activité des entreprises industrielles et artisanales installées sur la zone, dont le projet prévoit d'ailleurs la réinstallation, et compte tenu des précautions envisagées pour sauvegarder l'intérêt scientifique et culturel du réseau des anciennes carrières, le Préfet des Hauts-de- Seine ait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant la création de la zone d'aménagement concerté dont s'agit, et en approuvant le plan d'aménagement de zone ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés susvisés du Préfet des Hauts-de-Seine ;
Article 1er : Les interventions de M. X..., et de la société Burh, Ferrier, X... sont admises.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la société Burh, Ferrier, X..., et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - APPRECIATION SOMMAIRE DES DEPENSES - Insuffisance d'évaluation n'altérqnt pas sensiblement l'équilibre financier de l'opération.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION - Absence d'erreur manifeste.


Références :

Code de l'urbanisme R311-3
Décret du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1988, n° 50365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 12/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50365
Numéro NOR : CETATEXT000007764016 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-12;50365 ?
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