Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 16 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 20 janvier 1983, en tant qu'elle concerne la propriété de M. X...,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin en date du 20 janvier 1983 en tant qu'elle concerne la propriété de M. X..., le tribunal administratif a retenu qu'en échange de terrains représentant une valeur de productivité réelle de 15 151 points, il avait été attribué des terrains d'une valeur estimée à 14 201 points, en méconnaissance de la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de répartition, que la valeur des apports réduits était seulement de 14 211 points et non de 15 151 ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision de la commission départementale pour méconnaissance de la règle d'équivalence laquelle n'avait d'ailleurs pas été invoquée par le requérant ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. X... en première instance ;
Considérant, en premier lieu, que la présence alléguée de 23 arbres fruitiers sur la parcelle litigieuse ne saurait suffire à conférer à cette dernière le caractère de terrain à utilisation spéciale au sens de l'article 20-5 du code rural ;
Considérant, en revanche, que la présence de ces arbres est de nature à justifier le paiement d'une soulte en espèces, conformément aux dispositions de l'article 21 du code rural, en indemnisation de la plus-value qu'ils peuvent représenter ; que la commission départementale, qui était tenue d'apprécier la perte réellement subie pour en assurer la juste indemnisation, s'est bornée à indiquer que le rapprochement dont bénéficierait la propriété de M. X... du fait de l'échange des parcelles, était, "susceptible de le dédommager du moins partiellement" ; que cette décision est ainsi entachée d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Bas-Rhin, en date du 20 janvier 1983, en tant qu'elle concerne la propriété de M. X... ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.