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12/10/1988 | FRANCE | N°79343

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 octobre 1988, 79343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1986 et 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Niolet, St Laurent sur Gorre (87310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 décembre 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a confirmé la décision, en date du 30 mai 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la quali

té de travailleur handicapé,
2°) renvoie l'affaire devant la commissio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1986 et 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant à Niolet, St Laurent sur Gorre (87310), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 décembre 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a confirmé la décision, en date du 30 mai 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, pour contester la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Haute-Vienne avait estimé qu'il "n'est pas handicapé au sens de la loi du 30 juin 1975", M. X... se prévalait devant la commission départementale des handicapés de divers certificats médicaux, émanant notamment de la médecine du travail, dont il résultait selon lui qu'il était dans l'incapacité de porter de lourdes charges ; qu'en se bornant pour rejeter sa requête, à affirmer, sans d'ailleurs préciser la nature du handicap dont il est atteint, que ce handicap "qui est stabilisé depuis 1976 ne l'a pas empêché d'exercer le métier de manoeuvre depuis cette date", la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne n'a pas suffisamment répondu à l'argumentation dont elle était saisie ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. X... est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne, en date du 2 décembre 1985 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.


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