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14/10/1988 | FRANCE | N°48147

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 octobre 1988, 48147


Vu 1°), sous le n° 48 147, la requête enregistrée le 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 826 du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1982 en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge d'une fraction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1970, d'autre part, ordonné une expertise en jugeant qu

'il incombait au contribuable, pour obtenir la décharge ou la réduction ...

Vu 1°), sous le n° 48 147, la requête enregistrée le 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 826 du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1982 en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge d'une fraction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1970, d'autre part, ordonné une expertise en jugeant qu'il incombait au contribuable, pour obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1971, 1972 et 1973, d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et pénalités réclamées au titre de l'année 1970 et étende à l'examen des données de la comptabilité la mission impartie à l'expert ;

Vu 2°), sous le n° 48 149, la requête enregistrée le 24 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement n° 3 910 du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1982 en tant que, saisi de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1974, le tribunal a jugé que l'administration avait à bon droit, d'une part, retenu les pourboires dans les bases d'imposition, d'autre part, réintégré dans les bases les droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats correspondant aux consommations offertes, et a déclaré qu'il incombait au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
2°) déclare que les pourboires doivent être déduits des bases d'imposition ainsi que les droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux consommations offertes, et étende la mission de l'expert à l'examen des éléments permettant d'apprécier la régularité de la comptabilité ;

Vu 3°) sous le n° 76 780, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré le 19 mars 1986, tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé, après expertise, à M. X... la réduction de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à l'intéressé au titre de la période correspondant aux années 1971, 1972 et 1973 et n'a mis à la charge du contribuable qu'une partie des frais d'expertise ;
2°) remette à la charge e M. X... les droits et pénalités dont le tribunal administratif l'a déchargé ainsi que la totalité des frais d'expertise ;

Vu 4°), sous le n° 77 350, le recours du ministre délégué chargé du budget, enregistré le 3 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1°) annule les articles 1 et 2 du jugement du 2 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé, après expertise, à M. X... la réduction de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1974 et n'a mis à la charge du contribuable qu'une partie des frais d'expertise,
2°) remette à la charge de M. X... les droits et pénalités dont le tribunal administratif l'a déchargé ainsi que la totalité des frais d'expertise,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 48 147 présentée par M. X..., qui tient à Paris le cabaret "Schéhérazade", tend à l'annulation du jugement n° 826 du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge d'une fraction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1970 et, après avoir jugé qu'il incombait au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 1971, 1972 et 1973, a défini de manière limitative la mission impartie à l'expert ; que, par la requête n° 48 149, M. X... demande l'annulation du jugement n° 3 910 du 11 octobre 1982, d'une part, en tant que, par ce jugement, le même tribunal a estimé que, pour la période couvrant l'année 1974, le service des impôts a retenu à bon droit les pourboires dans les bases taxables, a réintégré les droits de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les achats correspondant aux "offerts, casse et coulage" et a déclaré que la preuve de l'exagération des bases d'imposition incombait à M. X..., d'autre part, en tant que ce même jugement limite la mission impartie à l'expert ; que les recours du ministre chargé du budget enregistrés sous les n os 76 780 et 77 350 tendent à l'annulation des deux jugements rendus par le tribunal le 2 décembre 1985 après expertise, en tant que, par ces jugements, le tribunal a accordé à M. X... la réduction de son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, le premier au titre de la période couvrant les années 1971 à 1973, le second au titre de la période couvrant l'année 1974 ; qu'il y a lieu de joindre ces quatre affaires pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes n os 48 147 et 48 149 de M. X... :
En ce qui concerne le rappel des droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux spectacles dont la déduction avait été opérée en 1970 :
Considérant que l'administration, estimant qu'une partie des achats effectués par M. X... pour son cabaret "Schéhérazade" pendant l'année 1970 avait concouru à la réalisation des spectacles de ce cabaret, opération taxable à l'impôt sur les spectacles et, de ce fait, exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, a, sur le fondement des dispositions de l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts, rappelé une fraction, regardée comme correspondant aux spectacles et calculée conformément aux prescriptions de l'article 212 de la même annexe, de la taxe ayant grevé les achats de l'entreprise pendant l'année dont s'agit et dont M. X... avait opéré la déduction ;

Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 1563 du code général des impôts : " ...Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée ... dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances", l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements porte sur le montant de la "première consommation" ; que, selon le 1 - 5°) de l'article 261 du même code, dans la rédaction de ce texte applicable pendant l'année 1970, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les affaires qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s'agissant de cabarets accessibles au public sans prix d'entrée, le chiffre d'affaires constitué par les "premières consommations", qui entre dans le champ d'application de l'impôt sur les spectacles, est exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, ladite taxe est applicable aux autres consommations servies par l'établissement ;
Considérant que M. X..., dont le cabaret était accessible au public sans prix d'entrée et dont les spectacles étaient présentés à titre accessoire des consommations prises par ses clients, ne peut valablement soutenir que ces prestations ne pouvaient être discernées des affaires taxables et donner lieu à individualisation, alors qu'il avait spontanément acquitté l'impôt sur les spectacles au titre de l'année 1970 sur une base constituée, conformément aux dispositions de l'article 1563 du code, par le montant des "premières consommations", lui-même évalué selon les usages de la profession ; qu'il ne peut pas davantage contester à bon droit que son cabaret comptait au nombre des "entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités", entreprises auxquelles les dispositions de l'article 219 de l'annexe II au code général des impôts étaient applicables ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 826 en date du 11 octobre 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande en ce qui touche le rappel des droits à déduction dont s'agit ;
En ce qui concerne les droits à déduction afférents aux "offerts" :
Considérant que l'administration, estimant qu'une fraction des achats de l'établissement correspondait, pour les périodes du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 et du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974, à des consommations offertes gratuitement aux clients ou au personnel, dites "offerts", ou à des boissons perdues par casse ou coulage, a rappelé la taxe ayant grevé cette fraction des achats, évaluée à 15 %, dont l'entreprise avait opéré la déduction ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application des dispositions de l'article 273 de ce code et seul invoqué en appel par l'administration pour justifier le rappel afférent aux "offerts" : "N'ouvrent pas droit à déduction : 1°) Les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de ... rabais, bonification, cadeau ... quelle que soit la qualité du bénéficiaire de la distribution ..." ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que le service gratuit de boissons ou denrées aux clients de son établissement, n'étant accordé qu'à ceux d'entre eux qui avaient déjà pris des consommations importantes, aurait eu, en réalité, le caractère, non d'un cadeau, mais d'un rabais ou d'une bonification du prix d'ensemble des consommations de ces clients ne saurait légalement faire obstacle à l'application des dispositions précitées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a évalué de manière globale le pourcentage des des achats qui se rapportent tant aux "offerts" qu'aux produits perdus par "casse" et "coulage" ; que M. X... se borne à prétendre que les écritures de sa "main courante" permettraient de démontrer que l'évaluation des "offerts" par le service a été exagérée, sans contester de façon précise ni le pourcentage de 15 % retenu par le service, ni la méthode extra comptable utilisée par celui-ci pour y parvenir ; que, par suite, en l'absence de production par lui des éléments de justification qui permettraient au juge de l'impôt d'exercer son contrôle, M. X... n'est pas fondé à soutenir que d'est à tort que, par les jugements du 11 octobre 1982, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de ses demandes qui tendaient à la décharge des rappels de droits à déduction ci-dessus mentionnés ; En ce qui concerne l'imposition des pourboires :
Considérant que l'administration des impôts a rehaussé la base taxable à la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 du montant des pourboires, estimé à 112 027 F, que les clients du cabaret "Schéhérazade" versaient directement au personnel au titre du service, non compris dans le prix facturé ; que M. X..., qui ne conteste pas que ces pourboires, en vertu de la loi, devaient être compris dans les bases d'imposition, se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation de la loi fiscale qui résulte des positions prises sur ce point par la direction générale des impôts et qui ont été explicitées dans la "documentation administrative de base" ; que cette interprétation admet, sous certaines conditions, que les pourboires soient soustraits du chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au nombre de ces conditions figure "la tenue d'un registre spécial" retraçant la répartition des pourboires entre les membres du personnel qui est au contact de la clientèle, registre qui doit être émargé par les bénéficiaires ou par le représentant du personnel ;

Considérant que, devant le Conseil d'Etat, M. X... démontre, en produisant le carnet à souches tenu dans son cabaret en matière de pourboires, qu'il remplit cette dernière condition, seule contestée par l'administration ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme entrant dans les prévisions de l'interprétation qu'il invoque ; qu'il est fondé, en conséquence, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 3 910 du 11 octobre 1982, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que fût déduit de la base taxable au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 le montant des pourboires, soit 112 027 F ;
En ce qui concerne la charge de la preuve quant à l'imposition des recettes restant en litige :
Considérant qu'il ressort des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu en matière correctionnelle le 6 novembre 1981, devenu définitif, constatations qui s'imposent au juge administratif avec l'autorité absolue de la chose jugée au pénal, que M. X... s'est fait livrer sans factures, pendant les années 1972 à 1974, plus de la moitié de la viande achetée par lui pour le restaurant de son établissement ; que cette irrégularité prive de toute valeur probante la comptabilité du redevable ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le complément d'expertise que le requérant sollicite pour rechercher si sa comptabilité est ou non entachée de vices graves, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements susvisés en date du 11 octobre 1982, le tribunal administratif a, d'une part, jugé qu'il était en situation de rectification d'office pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 et du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 et, d'autre part, déclaré qu'il ne pouvait obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition contestée qu'en apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Considérant, en revanche, que les constatations du juge pénal ne visant que les années 1972 à 1974, l'administration, en se bornant à invoquer l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Paris, ne justifie pas, en ce qui concerne la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1971, l'existence de graves irrégularités de comptabilité qui lui permettraient de se prévaoir, à titre principal, de la rectification d'office des bases déclarées ; Considérant, toutefois, que l'administration, pour justifier l'imposition établie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1971, se prévaut en appel, ainsi qu'elle l'a fait en première instance, à titre subsidiaire, de ce que cette imposition a été établie conformément à l'avis émis le 31 mai 1978 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie du désaccord ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par son jugement n° 826 du 11 octobre 1982, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée, a estimé que le contribuable supportait la charge de la preuve en ce qui concerne l'imposition réclamée au titre de ladite période ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé seulement à demander que ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 soient réduites de la somme de 112 027 F ;
Sur les recours n° 76 780 et 77 350 du ministre et sur les conclusions incidentes de M. X... :
Sur la régularité des jugements du 2 décembre 1985 :
Considérant qu'en s'appropriant l'une des deux méthodes hypothétiques de reconstitution des recettes proposées par l'expert désigné par les jugements du 11 octobre 1982, sans répondre, même succinctement, aux moyens précis par lesquels l'administration faisait valoir les raisons qu'elle avait de s'y opposer, les premiers juges ont entaché leurs décisions d'une insuffisance de motifs ; que les jugements susvisés, en date du 2 décembre 1985, doivent en conséquence être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris sur lesquelles il n'a pas déjà été statué par la partie des jugements du 11 octobre 1982 qui est maintenue par la présente décision ; Sur la preuve par les documents comptables :

Considérant, en ce qui concerne la période couvrant l'année 1971, que, si l'administration reproche à M. X... de n'avoir tenu ni un brouillard de casse, ni le livre spécial visé au 3° de l'article 286 du code général des impôts, il ressort des justifications présentées par le contribuable que celui-ci tenait, outre un registre spécial des pourboires, un "livre de cuisine" où figuraient ses achats en espèces, une "main courante" justifiant le détail de ses ventes et le livre spécial exigé, par l'article 145 de l'annexe IV au code, des personnes assujetties à l'impôt sur les spectacles ; que la circonstance que M. X... avait cessé d'être assujetti à cet impôt en 1971 n'est pas, par elle même, de nature à permettre d'écarter ce document comme insuffisant ; que le service ne pouvait davantage écarter les pièces justificatives produites à l'appui des inscriptions de la "main courante" au motif que ces pièces n'auraient pas comporté de "bon de prise de commande" qui ne sont obligatoires ou de "notes de client" dont, selon M. X..., les copies étaient jointes au registre visé à l'article 145 de l'annexe IV au code ; que, si l'administration fait valoir que le redevable aurait confondu ses livres de caisse et de banque et que le vérificateur aurait constaté des "anomalies diverses" dans le registre spécial des pourboires, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes pour apprécier la matérialité et la portée des irrégularités dont s'agit ; que la circonstance que le redevable a opéré des déductions indues de taxe n'est pas de nature à entacher la comptabilité d'irrégularité ; que ni le paiement en espèces de factures supérieures à 1 000 F, alors même qu'il serait prohibé par la législation, ni le paiement en espèces d'achats de viande, dès lors qu'il n'est pas allégué que ce paiement aurait été omis en comptabilité, ne constituent des irrégularités faisant, par elles-mêmes, perdre à des écritures comptables complètes et tenues au jour le jour la force probante qui s'attache normalement à ces documents ; qu'en outre, si l'administration se prévaut de ce que M. X... n'est pas présenté les "bons de remis" des viandes qu'il a achetées, elle ne soutient pas qu'eu égard aux conditions d'exercice de sa profession, l'intéressé était tenu de conserver de tels documents ; qu'il ne ressort enfin d'aucune des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal de la police économique du 20 mai 1975, que M. X... aurait procédé à des achats de viande sans facture avant 1972 ; que l'administration ne saurait valablement soutenir que la comptabilité de l'exercice 1971 est dépourvue de sincérité par le seul motif que le taux de marge brute ressortant de ladite comptabilité serait anormal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à se prévaloir des écritures de la comptabilité pour justifier de l'exagération de la base taxable retenue par le service en ce qui concerne l'imposition au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1971 ; qu'il y a lieu, dès lors, de lui accorder décharge de ladite imposition ;

Considérant, en revanche, que l'existence d'achats de viande sans facture au cours des années 1972 à 1974, alors même que le juge pénal n'aurait relevé des faits délictueux qu'entre le 28 avril 1972 et le 18 juillet 1974, suffit à entacher d'irrégularité les écritures comptables de la période d'imposition comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 1974 ; qu'il en résulte qu'en ce qui concerne cette période d'imposition, M. X... ne peut prétendre apporter par sa comptabilité, qui est dépourvue de toute valeur probante, la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur la preuve extra-comptable en ce qui concerne les périodes du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 et du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., eu égard à la méthode de reconstitution suivie par le vérificateur, ne justifie pas, en faisant état, sans les verser au dossier, d'attestations délivrées par des membres de son personnel, que les achats de viande sans facture effectués par son établissement auraient été destinés non au restaurant mais à la consommation de son personnel ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que lesdits achats n'auraient pas dû être pris en compte pour la reconstitution de ses recettes ; Considérant, en second lieu, que M. X... n'apporte pas, en se bornant à se référer au rapport de l'expert, la preuve de l'exagération des recettes en matière de boissons qui ont servi au calcul des impositions contestées dès lors que le chiffre calculé par l'expert n'est pas compatible avec le nombre des repas pris par les clients de l'établissement ; que la méthode suivie par l'administration en l'espèce n'est pas viciée par le fait qu'elle suppose que les omissions comptables constatées entre le 28 avril 1972 et le 18 juillet 1974 sont restées de même ampleur pendant les périodes du 1er janvier 1972 au 27 avril 1972 et du 19 juillet 1974 au 31 décembre 1974 ; que cette méthode de reconstitution ne peut être regardée comme sommaire ; que M. X... ne propose pas une autre méthode, tirée de données concrètes propres à son entreprise, qui permettait d'aboutir avec plus d'exactitude à la détermination des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, M. X... n'ayant pas apporté la preuve qui lui incombe, le ministre est fondé à demander que les impositions qui ont été tablies à raison de recettes dissimulées au titre des périodes du du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 et du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 soient remises à la charge de M. X... ; que les conclusions incidentes de M. X... doivent par suite être rejetées ;
Sur les pénalités :
Condidérant, d'une part, que les moyens présentés dans la demande introductive d'instance de M. X... devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 28 février 1980, se rapportaient à la procédure d'imposition suivie à son encontre et au bien-fondé de l'imposition mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1970 au 31 décembre 1973 ; que M. X... n'a présenté un moyen relatif aux pénalités dont cette imposition était assortie que dans un mémoire produit devant le tribunal administratif le 23 juin 1985 ; qu'en invoquant ce moyen, qui n'avait pas le caractère d'un moyen d'ordre public, le requérant a émis une prétention fondée sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle qui, présentée postérieurement à l'expiration du délai du recours contentieux ouvert par la notification, le 16 janvier 1980, de la décision motivée du directeur rejetant sa réclamation, n'est pas recevable ;
Condidérant, d'autre part, que les pénalités dont était assortie l'imposition réclamée au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974, période pour laquelle la réclamation de M. X... a été transmise directement au tribunal administratif, n'étaient pas couvertes par la prescription le 1er décembre 1976, date à laquelle ces pénalités ont été mises en recouvrement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la notification de redressements du 11 décembre 1975 n'avait pas interrompu la prescription en ce qui les concerne ces pénalités est inopérant ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de répartir les frais de l'expertise à raison de 85 % à la charge de M. X... et de 15 % à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Le chiffre d'affaires taxables de M. X... au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 est réduit de 112 027 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction, en droits et pénalités, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 résultant de l'application de la base définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé n° 3 910 du tribunal administratif de Paris, en date du 11 octobre 1982, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les jugements susvisés au tribunal administratif de Paris, en date du 2 décembre 1985, sont annulés.
Article 5 : Il est accordé à M. X... la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1971, ainsi que des pénalités dont les droits ont été assortis, à l'exception des droits et pénalités maintenus à sa charge par le jugement susvisé n° 806 du tribunal administratif de Paris en date du 11 octobre 1982.
Article 6 : Sous réserve de la réduction accordée par l'article 2 ci-dessus, les rappels sur la valeur ajoutée assignés à M. X... au titre des périodes du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1973 et du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1974 sont intégralement maintenus ou remis à la charge de M. X....
Article 7 : Les frais de l'expertise ordonnée par les jugements du 11 octobre 1982 du tribunal administratif de Paris seront supportés à raison de 85 % par M. X... et de 15 % par l'Etat ;
Article 8 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 48 147 et 48 149 susvisées et des demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par M. X... ainsi que les conclusions incidentes de M. X... sont rejetés.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 48147
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI 1563 al. 2, 261 1-5°, 1649 quinquies E
. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. CGIAN4 145
CGIAN2 219, 212, 238, 273


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 48147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:48147.19881014
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