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14/10/1988 | FRANCE | N°58459

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 octobre 1988, 58459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) renvoi

e l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) subsidiairem...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui lui ont été assignés respectivement au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975 ;
2°) renvoie l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) subsidiairement le décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 1938 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée" ; qu'aux termes de l'article 1939 du même code également applicable : "1. En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaire ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision ... - 3. Les demandes doivent être adressées au greffe départemental du tribunal administratif, où elles sont enregistrées" ; qu'il ressort de la combinaison des dispositions précitées que le délai pour saisir le juge de l'impôt court à compter de la notification d'une décision du directeur des services fiscaux du département suffisamment motivée pour permettre au contribuable de saisir utilement le tribunal administratif ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Y..., la lettre du 2 octobre 1979, par laquelle le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a rejeté la réclamation dont le contribuable l'avait saisi au sujet des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle respectivement établies au titre des années 1973 à 1976 et au titre des années 1973 et 1975, était motivée ; que l'accusé de réception postal, signé de la main du requérant, établit que celui-ci a reçu, le 16 octobre 1979, notification de ladite décision ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a inroduit sa demande en décharge des impositions ci-dessus précisées par un pourvoi qui n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille que le 24 janvier 1980, c'est-à-dire après l'expiration du délai de deux mois qui a couru à compter de la notification susrappelée ; que, si le requérant fait valoir qu'il a confié cette demande au service des postes le 12 décembre 1979, en temps utile pour être enregistrée avant l'expiration du délai du recours contentieux, il est constant que le pli recommandé contenant ladite demande portait comme adresse ...", ce qui a entraîné son acheminement au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ; que le retard mis à l'acheminement normal de la demande au greffe du tribunal administratif de Marseille doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant été exclusivement imputable à l'erreur de l'intéressé en ce qui concerne la rédaction de l'adresse du destinataire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58459
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1938 4°, 1939


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 58459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:58459.19881014
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