Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y... demeurant ... à Margny-les-Compiègne, (Oise) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 20 mars 1984, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle mise à sa charge, respectivement, au titre, des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2° lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y..., qui exerce la profession de conseil juridique et fiscal, a été imposé à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle, respectivement au titre des années 1975 à 1977 et au titre de l'année 1975, dans la catégorie des bénéfices non-commerciaux suivant le régime de la déclaration contrôlée ; que, pour demander la réduction d'imposition qu'il sollicite, il se borne à faire valoir que l'administration fiscale aurait dû le faire bénéficier de l'abattement qui est prévu, en faveur des contribuables imposés dans la catégorie des traitements et salaires, par le 5 de l'article 158 du code général des impôts ; qu'il se prévaut à cet effet du principe de l'égalité devant l'impôt, en soulignant que, dès lors que ses recettes professionnelles sont pour la plupart déclarées par des tiers, ses revenus peuvent être déterminés avec la même exactitude que ceux des salariés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté par le requérant, lequel n'est pas adhérent à une association agréée des professions mentionnée par les dispositions, alors en vigueur, du 4 ter du même article 158, que le revenu net imposable a été déterminé en l'espèce par une exacte application de la loi fiscale ; que, dès lors, le moyen tiré du principe de l'égalité devant l'impôt est inopérant ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.