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14/10/1988 | FRANCE | N°61718

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 octobre 1988, 61718


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui ont été mises à sa charge respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2° prononce la réduction desdites impositions ;

Vu l

es autres pièces du dossier ;
code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juil...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle qui ont été mises à sa charge respectivement au titre des années 1974 à 1977 et au titre de l'année 1975 ;
2° prononce la réduction desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière de détermination des bénéfices industriels et commerciaux : "1 - ... le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, l'administration a réintégré dans les bénéfices des exercices 1974, 1975, 1976 et 1977 de l'agence immobilière que M. Y... exploite à Saint-Cloud à titre individuel la valeur de l'avantage en nature correspondant à la mise à la disposition gratuite de l'exploitant, pour son habitation personnelle, d'une partie, soit 96 m2, du local professionnel figurant parmi les immobilisation de l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. Y... fait valoir qu'il aurait été contraint de donner à l'ensemble des locaux qu'il occupait la qualification de locaux professionnels en raison des conditions qui avaient été mises à l'obtention d'un prêt bancaire et que lesdits locaux auraient ce caractère au regard de la législation de l'urbanisme, il ne peut, par ces motifs, contester de manière pertinente qu'il a pris une décision de gestion qui lui est opposable en inscrivant à l'actif du bilan de son entreprise la partie des locaux dont s'agit qu'il réservait à son habitation personnelle ;

Considérant, en second lieu, que, pour justifier les vaeurs locatives de 16 800 F, 18 600 F, 21 000 F et 23 400 F, soit des loyers mensuels de 1 400 F, 1 550 F, 1 750 F et 1 950 F, auxquels elle a estimé l'avantage en nature susmentionné, l'administration fiscale fait valoir que des loyers de ce montant sont inférieurs à ceux qui étaient habituellement pratiqués à Saint-Cloud au cours des mêmes années pour un appartement de même superficie dans un immeuble de qualité et de situation comparables ; qu'elle fait valoir en outre que la valeur locative mentionnée à l'article 1496 du code général des impôts était, pour les locaux de M. Y..., de 14 470 F au 1er janvier 1970, valeur qui doit être corrigée compte tenu de l'évolution du marché locatif entre cette date et les années d'imposition, et que le contribuable avait lui-même mentionné, dans la déclaration des éléments de train de vie prévus à l'article 171 du code général des impôts alors en vigueur, un loyer mensuel de 2 000 F pour les années 1975 et 1976 ; que, compte tenu de ces éléments d'appréciation, l'administration doit être regardée comme justifiant l'exactitude de ses évaluations, ainsi qu'elle en a la charge du fait que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, non motivé sur ce point, n'est pas opposable au contribuable ;
Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article 39 du code général des impôts, seuls les "amortissements réellement effectués par l'entreprise" peuvent venir en déduction pour le calcul du bénéfice imposable ; que, par suite, et en tout état de cause, M. Y... n'est pas fondé à demander qu'il soit tenu compte d'amortissements plus élevés que ceux qu'il a effectués ;

Considérant, enfin, qu'en admettant que le vérificateur, à l'occasion d'un contrôle portant sur des années antérieures, aurait admis qu'un taux d'amortissement réduit compensât l'insuffisance qui résulte de la non-prise en compte de l'avantage en nature, l'appréciation ainsi faite de la situation de l'entreprise ne constitue pas une interprétation du texte fiscal dont M. Y... pouvait se prévaloir utilement sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 61718
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 61718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61718.19881014
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