La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1988 | FRANCE | N°78414

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 octobre 1988, 78414


Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1986, enregistrée le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 février 1986 et les mémoires, enregistrés les 7 et 25 juin 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... et tendant à ce que le Con

seil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequ...

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 1986, enregistrée le 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 février 1986 et les mémoires, enregistrés les 7 et 25 juin 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale rejetant sa demande de réintégration dans la nationalité française,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97-3 du code de la nationalité : "la réintégration par décret ... est soumise pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; que, si les articles 61 à 79 du même code définissent les conditions que doivent remplir les candidats étrangers à l'acquisition de la nationalité française, le fait de remplir l'ensemble de ces conditions ne donne aucun droit à obtenir la naturalisation, laquelle constitue une faveur accordée par l'Etat français ; qu'il appartient au ministre chargé des naturalisations, lorsqu'il exerce le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la naturalisation sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'en refusant la réintégration dans la nationalité française de M. X..., le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 78414
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE -Réintégration - Refus de réintégration.


Références :

Code de la nationalité 61 à 79, 97-3
Décision ministérielle du 11 mars 1985 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 78414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78414.19881014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award