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19/10/1988 | FRANCE | N°44851

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 octobre 1988, 44851


Vu la décision en date du 17 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, avant de statuer sur les requêtes n° 44 851 et 44 852 de Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE, tendant, la première, à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 7 décembre 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
- lui accorde la décharge des compléments d'impôts contestés ; la seconde, à ce que

le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de ...

Vu la décision en date du 17 juin 1985 par laquelle le Conseil d'Etat, avant de statuer sur les requêtes n° 44 851 et 44 852 de Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE, tendant, la première, à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 7 décembre 1981, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1973, 1974 et 1975 ;
- lui accorde la décharge des compléments d'impôts contestés ; la seconde, à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1981 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par un avis de mise en recouvrement du 14 juin 1977 au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1975 ;
- lui accorde la décharge des compléments d'imposition contestés ;
a décidé qu'il sera procédé à une expertise en vue :
- d'examiner les documents comptables et extra-comptables, notamment les registres professionnels produits par Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE, et de donner un avis sur leur régularité et sur leur sincérité ;
- de faire connaître l'avis de l'expert sur les critiques qu'adresse la requérante à la méthode d'évaluation de l'administration et aux calculs opérés par celle-ci et, si les éléments recueillis le lui permettent, de donner une opinion sur le montant des bénéfices imposables et des recettes taxables que l'entreprise de Mlle X...
Y... DE LAPOUYADE a effectivement produits au cours des années ou période d'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Z... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Gauzes, avocat de Mlle Christiane X...
Y... DE LAPOUYADE,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport de l'expert que, pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1975 à laquelle ont été limitées les investigations de l'expert mais que les parties s'accordent à regarder comme représentative de l'ensemble de la période et des années vérifiées, des apports en chèques et en espèces dont l'origine n'a pas été justifiée ont été effectués sur le compte bancaire professionnel de Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE pour un montant total de 36 500 F et inscrits à sa comptabilité ; que, compte tenu de l'importance de ces sommes non justifiées, la comptabilité de Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE ne peut être regrdée comme probante pour cette période et, par voie de conséquence, pour l'ensemble de la période et des années d'imposition ;
Considérant, en second lieu, que, pour reconstituer les recettes de Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE, l'administration a tenu compte, selon une méthode non contestée, de l'ensemble des crédits inscrits aux comptes bancaires, professionnels et personnels, de la requérante, pendant la période et les années dont s'agit ; que Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE soutient que les crédits qui ont été regardés par l'administration comme non justifiés et réintégrés dans ses recettes commerciales correspondent à des prêts consentis par des tiers ; qu'il ressort des constatations de l'expert que, pendant la période du 1er avril au 31 décembre 1975, au cours de laquelle Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE a remboursé sur son compte personnel, pour un montant total de 61 000 F, des prêts qui lui ont été consentis au cours de l'année 1975, Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE justifie, à due concurrence, de l'origine non professionnelle des sommes réintégrées par l'administration pour le calcul des recettes ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire selon la même proportion le chiffre d'affaires imposables et les bénéfices industriels et commerciaux tels qu'ils ont été fixés en dernier lieu par l'administration, soit, eu égard à la méthode suivie en l'espèce, des bases s'élevant, pour la taxe sur la valeur ajoutée, à 108 350 F en 1973, 116 229 F en 1974 et 175 675 F en 1975 et, pour l'impôt sur le revenu, à, respectivement, au titre des mêmes années, 92 187 F, 78 242 F et 112 315 F ; que, par suite, Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant que celle-ci porte sur la réduction qui résulte des bases ci-dessus ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre 55 % des frais d'expertise à la charge de Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE et 45 % à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE à la taxe sur la valeur ajoutée sont fixées à 108 350 F, 116 229 F et 175 675 F, hors taxe, au titre des périodes correspondant respectivement aux années 1973, 1974 et 1975 ; les bénéfices industriels et commerciaux, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû par Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE, sont fixés, respectivement, à 92 187 F, 78 242 F et 112 315 F au titre des années1973, 1974 et 1975.
Article 2 : Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE est déchargée de la différence entre le montant des impositions en matière de taxe surla valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de la période correspondant aux années 1973, 1974 et 1975 et au titre des années 1973, 1974 et 1975 et le montant des impositions qui résultent des bases fixées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE est rejeté.
Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE à concurrence de 55 % de leur montant et, pour le surplus, à la charge de l'Etat.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mlle FOULCHER Y... DE LAPOUYADE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 44851
Date de la décision : 19/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 44851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:44851.19881019
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