La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1988 | FRANCE | N°77740

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 octobre 1988, 77740


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné l'Etat à verser à M. X... des intérêts moratoires afférents à la première fraction de l'indemnité d'éloignement, instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 en raison du versement tardif de ladite prime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret

n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à l'annulation du jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a condamné l'Etat à verser à M. X... des intérêts moratoires afférents à la première fraction de l'indemnité d'éloignement, instituée par le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 en raison du versement tardif de ladite prime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret du 21 avril 1972 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne fait appel du jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de M. X... tendant au paiement de la première fraction de l'indemnité d'éloignement qu'en tant que, par l'article 2 dudit jugement, le tribunal a condamné l'Etat à verser à celui-ci des intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si par sa lettre du 12 novembre 1980 le vice-recteur de la Réunion informait M. X... qu'il ne pouvait, en sa qualité de conseiller d'orientation stagiaire, bénéficier des dispositions du décret du 22 décembre 1953, il lui indiquait simultanément que l'indemnité d'éloignement sollicitée lui serait versée à l'issue de son stage si, toutefois, il était titularisé ; que M. X... ayant été titularisé en 1981 avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 1980, l'administration a fait mandater dès novembre 1981 la première fraction de la prime sollicitée ; que, dans ces conditions, le versement à M. X... des sommes qui lui étaient dues a été effectué sans aucun retard ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de son jugement en date du 12 février 1986, le tribunal administratif de Saint-Denis de la réunion a accordé à M. X... des intérêts moratoires ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 12 février 1986 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des intérêts moratoires est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunsse et des sports.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 77740
Date de la décision : 19/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER -Indemnité d'éloignement - Montant - Versement de la première fraction de l'indemnité - Absence de droit à des intér^tes moratoires.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 77740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77740.19881019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award