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21/10/1988 | FRANCE | N°76403

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 21 octobre 1988, 76403


Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mokhtar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 décembre 1985, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 16 août 1982 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le...

Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mokhtar X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 20 décembre 1985, par laquelle la commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 16 août 1982 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu le loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Todorov, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Mokhtar X...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commission des recours, qui n'était pas tenue de réfuter tous les arguments du requérant, a répondu à l'ensemble des moyens qu'il a invoqués à l'appui de sa demande et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Considérant qu'en relevant que "les dirigeants de la Tendance Islamique qui avaient été condamnés lors du procès à des peines beaucoup plus lourdes" que M. X... "ont été libérés en 1984 et ont pu depuis lors faire état publiquement de leurs opinions sans être inquiétés ; que le requérant n'allègue pas avoir eu de responsabilités importantes au sein du mouvement précité ; que, dès lors, les craintes personnelles de persécution qu'il invoque ne paraissent pas raisonnablement fondées", la commission des recours, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, s'est livrée à une appréciation des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 20 décembre 1985 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76403
Date de la décision : 21/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION -Refus de la qualité de réfugié - Persécutions et craintes de persécutions - Craintes personnelles de persécutions invoquées ne paraissant pas raisonnablement fondées - Appréciation souveraine de la commission.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 1988, n° 76403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Todorov
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76403.19881021
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