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21/10/1988 | FRANCE | N°76859

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 21 octobre 1988, 76859


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BANCO PINTO E SOTTO MAYOR, dont la succursale parisienne est située 14 avenue F. Roosevelt à Paris (75008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé, sur recours hiéra

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 1986 et 21 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le BANCO PINTO E SOTTO MAYOR, dont la succursale parisienne est située 14 avenue F. Roosevelt à Paris (75008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé, sur recours hiérarchique, une décision de l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine en date du 7 mai 1984 refusant l'autorisation de licencier M. F. X..., employé à son agence de Nanterre et délégué du personnel suppléant ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la BANCO PINTO E SOTTO MAYOR et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles .... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévu par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits qui ont motivé la demande adressée à l'inspecteur du travail le 17 avril 1984 par la BANQUE "PINTO ET SOTTO MAYOR" en vue d'obtenir l'autorisation de licenciement pour faute de M. X..., délégué suppléant du personnel, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes m eurs ou à l'honneur, et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la BANQUE "PINTO ET SOTTO MAYOR" contre le jugement du 7 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 mai 1984 refusant d'autoriser cette banque à licencier M. X... est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la BANQUE "PINTO ET SOTTO MAYOR" tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 javier 1986.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la BANQUE "PINTO ET SOTTO MAYOR", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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