Vu 1°, la requête enregistrée le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société établissements JOURDAN, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 26 juillet 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société établissements JOURDAN à licencier M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu 2°, la requête enregistrée le 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société établissements JOURDAN, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 26 juillet 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et- Vilaine a autorisé la société établissements JOURDAN à licencier Mme X... ;
2°) annule la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment son article L.321-9 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE "ETABLISSEMENTS JOURDAN" et de la SCP le Bret, de Lanouvelle, avocat de M. X... Yann et de Mme X..., née Marie Soizick Z...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes présentées par la société établissements JOURDAN présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel invoqué pour justifier le licenciement ;
Considérant que si M. Y..., président-directeur général de la société "établissements JOURDAN", a demandé le 13 juillet 1985 l'autorisation de licencier M. et Mme X... en invoquant la suppression de leurs postes dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise, il ressort des pièces du dossier que ces postes n'ont pas été supprimés et que le licenciement des intéressés, proches parents de l'ancien propriétaire, était essentiellement fondé sur des motifs d'ordre personnel ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a déclaré illégales les autorisations de licencier M. et Mme X... accordées le 26 juillet 1985 par le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et- Vilaine ;
Article ler : Les requêtes n° 86 298 et 86 299 de la société "établissements JOURDAN" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "établissements JOURDAN", à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle