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21/10/1988 | FRANCE | N°91617

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 octobre 1988, 91617


Vu 1°) sous le n° 91 617 l'ordonnance en date du 15 septembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Fabrice X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 6 juillet 1987, présentée pour M. X..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1987 par laquelle la Fédération française

de surf et de skate lui a interdit de participer à des compétitio...

Vu 1°) sous le n° 91 617 l'ordonnance en date du 15 septembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'articles R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Fabrice X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 6 juillet 1987, présentée pour M. X..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 1987 par laquelle la Fédération française de surf et de skate lui a interdit de participer à des compétitions nationales et internationales pendant deux ans, par les moyens qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations en défense devant la commission de discipline saisie ; que la sanction infligée est excessive eu égard aux faits retenus ;
Vu 2°) sous le n° 91 618 l'ordonnance en date du 15 septembre 1987 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 septembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée par M. Fabrice X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 6 juillet 1987, présentée pour M. X..., et tendant au sursis à exécution de la décision en date du 7 juin 1987 par laquelle la fédération française de surf et de skate lui a interdit de participer à des compétitions nationales et internationales pendant deux ans ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Fabrice X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution de la sanction prononcée à son encontre le 7 juin 1987 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort de l'article 58 du règlement intérieur de la Fédération Française de Surf et de Skate que les décisions de la commission de discipline peuvent faire l'objet d'un appel devant le bureau de la fédération ; que ce recours doit être exercé avant tout recours juridictionnel, la décision de l'instance supérieure se substituant à celle de l'instance précédemment saisie ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas recevable à demander directement au juge administratif l'annulation et le sursis à l'exécution de la décision attaquée de la commission de discipline de la Fédération Française de Sur et de Skate ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Fédération Française de Surf et de Skate et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


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