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26/10/1988 | FRANCE | N°64675

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 octobre 1988, 64675


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T., dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 25 septembre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant extension d'un accord national sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques,
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 jui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1984 et 19 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T., dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 25 septembre 1984 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant extension d'un accord national sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T.,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-1 du code du travail : "La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission constituée entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans la branche des industries chimiques, en vue de négocier un accord relatif à l'aménagement de la durée du travail, a tenu sa dernière réunion le 8 février 1982 sans que les organisations susmentionnées soient parvenues à se mettre d'accord sur un texte ; que, le 15 mars 1982, l'Union des Industries Chimiques, organisation représentant les employeurs de la branche, a adressé aux organisations syndicales représentatives des salariés un nouveau projet qui apportait un certain nombre de modifications au dernier texte débattu en commission ; que ce nouveau projet d'accord, après avoir fait d'ailleurs lui-même l'objet de quelques modifications minimes, a été signé le 25 mars 1982 par l'une des organisations syndicales de salariés sans que la commission prévue par l'article L.133-1 précité du code du travail ait été de nouveau réunie pour l'examiner ; que, dans ces conditions, l'accord du 25 mars 1982 sur la durée du travail et les congés payés dans les industries chimiques ne pouvait être regardé comme ayant été "négocié et conclu en commision" ainsi que l'exige l'article précité, ni, par suite, faire l'objet de la procédure d'extension prévue par les articles L.133-8 et suivants du code du travail ; que, dès lors, la fédération requérante est fondée à soutenir que l'arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 25 septembre 1984 prononçant l'extension de l'accord susmentionné du 25 mars 1982 est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté du ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle en date du 25 septembre 1984 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 64675
Date de la décision : 26/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - ELABORATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - Accord national ne pouvant être regardé comme ayant été négocié et conclu en commission (article L133-1 du code du travail) - Illégalité de l'arrêté ministériel portant extension dudit accord dans la branche.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - POUVOIRS DU MINISTRE - Accord national ne pouvant être regardé comme ayant été négocié et conclu en commission (article L133-1 du code du travail) - Illégalité de l'arrêté ministériel portant extension dudit accord dans la branche.


Références :

Arrêté interministériel du 24 septembre 1985 Travail décision attaquée annulation
Code du travail L133-1, L133-8


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1988, n° 64675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64675.19881026
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