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28/10/1988 | FRANCE | N°71079

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 octobre 1988, 71079


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1982 du Commissaire de la République des Côtes-du-Nord portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Lannion en tant que cet arrê

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Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 1985 et 2 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 19 juin 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1982 du Commissaire de la République des Côtes-du-Nord portant approbation du plan d'occupation des sols de la commune de Lannion en tant que cet arrêté a classé plusieurs parcelles appartenant au requérant dans les zones NDa et NDb ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu 2°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 27 mai 1987 et le 25 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 87 734, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 26 juin 1985 par laquelle le conseil municipal de Lannion a approuvé des modifications au plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne le classement des parcelles du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones naturelles déterminées par les plans d'occupation des sols comprennent notamment : "les zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique" ; que le règlement d'urbanisme du plan d'occupation des sols de Lannion définit les zones ND comme "des zones naturelles non équipées qui doivent être protégées en raison des paysages naturels ou des espaces boisés qu'elles renferment" ;
Sur le classement de la parcelle n° 843 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 843 dont M. X... est propriétaire, est située entre le chemin rural de Goalagorn, qui la dessert, et le hameau de Beg Leguer et que des habitations existent su plusieurs des parcelles qui l'entourent ; que dans ces conditions, son inclusion dans une zone ND est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le classement en zone ND d'autres parcelles appartenant à M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause font partie d'une bande de terrains constituée de landes restées à l'état naturel et située en bordure immédiate de la mer ; que, leur classement en zone ND ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'aire de Lannion approuvé le 1er février 1977 prévoyait le maintien de ces terrains dans une zone à dominante naturelle ; que, par suite, le classement de ces parcelles en zone ND résultant tant du plan d'occupation des sols approuvé le 27 août 1982 que des modifications à ce plan approuvées par la délibération du 26 juin 1985 n'est pas incompatible avec ledit schéma directeur ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la directive du 25 août 1979 relative à la protection des espaces naturels ait prévu l'impossibilité de construire dans une bande littorale de 100 mètres ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que les auteurs des plans d'occupation des sols définissent des zones inconstructibles situées au-delà de cette bande ;
Considérant, enfin, qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, le classement en zone ND des parcelles en cause ne porte pas illégalement atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que si les jugements attaqués ont à bon droit rejeté les conclusions de M. X... relatives au classement en zone ND des parcelles lui appartenant autres que la parcelle n° 843, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que ces jugements ont rejeté les conclusions de ses demandes dirigées contre les décisions attaquées en tant qu'elles approuvaient le classement en zone ND de la parcelle n° 843 et à demander, dans cette mesure, l'annulation de ces jugements et de ces décisions ;
En ce qui concerne l'accès à la parcelle n° 717 :

Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas l'élargissement de l'accès à cette parcelle, laquelle est desservie par un chemin d'environ 4 mètres de largeur comportant, conformément à l'article UD 3 du règlement d'urbanisme, une aire de retournement ;
En ce qui concerne la réserve instituée sur la parcelle n° 606 :
Considérant que la parcelle n° 606 a été réservée en vue de l'aménagement d'une maison de quartier et de la création de terrains de jeux ; que compte tenu de la situation de cette parcelle et des besoins de la population du hameau de Beg Leguer, distant du centre de Lannion de plusieurs kilomètres, la décision de réserver la parcelle n° 606 pour y installer un tel équipement ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Rennes en date des 19 juin 1985 et 1er avril 1987 sont annulés en tant qu'ils ont refusé d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes du Nord en date du 27 août 1982 et la délibération du conseil municipal de Lannion en date du 26 juin 1985 en tant qu'ils classent la parcelle n° 843 dans une zone ND.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes du Nord en date du 27 août 1982 et la délibération du conseil municipal de Lannion en date du 26 juin 1985 sont annulés en tant qu'ils classent la parcelle n° 843 dans une zone ND.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes présentées par M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Lannion et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 71079
Date de la décision : 28/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Absence - Classement de parcelles en zones inconstructibles.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES - Classement en zone naturelle.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18, R111-27
décret 79-716 du 25 août 1979 approuvant la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement du littoral


Publications
Proposition de citation : CE, 28 oct. 1988, n° 71079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71079.19881028
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