Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gaston X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juillet 1982 par laquelle le maire de la ville de Nice a refusé de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L.415-12 du code des communes ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de M. Gaston X... et de Me Celice, avocat de la Ville de Nice,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.415-12 du code des communes : "l'agent atteint d'une maladie provenant de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ( ...) Pour l'application du présent article, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales" ;
Considérant qu'en vertu d'un contrat à durée déterminée renouvelé en dernier lieu pour la période du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1983, M. X... était musicien-soliste à l'orchestre de la ville de Nice ; que l'accident de trajet dont il a été victime le 7 juin 1979 l'a obligé à renoncer définitivement à exercer cette fonction ; que le maire de Nice a cessé de verser à M. X... la rémunération y afférente et a refusé, par la décision attaquée du 19 juillet 1982, de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.415-12 du code des communes ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.411-1 du même code, les dispositions du titre Ie du livre IV du code des communes, et en particulier celles de l'article L.415-12 précité, ne s'appliquent qu'aux agents communaux titulaires ; que, ni la circonstance que M. X... ait été par ailleurs professeur titulaire au conservatoire national de région de Nice, ni la circonstance, à la supposer établie, que diverses publications de la ville de Nice aient continué à faire état de sa qualité de musicien-soliste, après qu'il eût renoncé à cette fonction, ne pouvaient lui permettre de bénéficier, au titre de son emploi contractuel de musicien-soliste, des dispositions dudit article, et notammet d'un examen par la commission de réforme ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur.