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02/11/1988 | FRANCE | N°61324

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 61324


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés au siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au Centre hospitalier régional de Toulouse une indemnité de 209 527,92 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le bâtiment

de neurologie de Purpan et a ordonné un supplément d'expertise ;
2°) rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1984 et 7 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés au siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser au Centre hospitalier régional de Toulouse une indemnité de 209 527,92 F en réparation du préjudice résultant des désordres affectant le bâtiment de neurologie de Purpan et a ordonné un supplément d'expertise ;
2°) rejette la demande présentée par le Centre hospitalier régional de Toulouse devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat du Centre hospitalier régional de Toulouse,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché sur concours en date du 26 juillet 1972, le Centre hospitalier régional de Toulouse, qui assumait lui-même les missions de maître d' euvre, a confié à la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI qui était le mandataire commun des entreprises, le lot n° 1 gros euvre du bâtiment de neurologie de l'hôpital de Purpan ; que des désordres étant survenus le Centre hospitalier régional de Toulouse a recherché la responsabilité de la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI ; que par le jugement attaqué, dont ladite société fait appel, le tribunal administratif de Toulouse d'une part l'a condamnée à verser au Centre hospitalier régional de Toulouse la somme de 209 527,92 F et d'autre part a commis un expert avant dire droit sur une demande d'un montant supplémentaire de 221 757,54 F aux fins de vérifier les factures des entreprises ayant effectué d'autres travaux de réparation intérieurs et extérieurs ;
Sur la responsabilité décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par l'ordonnance en date du 30 janvier 1981 du président du tribunal administratif de Toulouse, que les désordres affectant la partie sud, constituée par une cage d'escalier et d'ascenseur, du bâtiment de neurologie, consistent en des fissures et en un "basculement" de cette partie de l'immeuble ; que ces désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'ils engagent dès lors la responsabilité de la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI par application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que s les désordres ci-dessus décrits sont pour partie imputables à la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI qui a établi les fondations du bâtiment dont il s'agit sur un sol insuffisamment résistant et qui n'a émis aucune réserve sur la solution préconisée par le devis descriptif de l'ouvrage, ils sont également imputables au Centre hospitalier régional de Toulouse qui, comme il l'a été dit, assumait les responsabilités de maître d' euvre ; qu'en effet le centre hospitalier n'a pas exigé que soient complétés des sondages insuffisamment précis, a choisi d'un commun accord avec l'entreprise la profondeur à laquelle il convenait de construire les fondations et a adopté une solution inadéquate en décidant d'établir lesdites fondations sur des semelles et non sur des pieux ; qu'enfin, six ans après l'achèvement de la construction de l'ouvrage, pendant lesquels aucun incident ne s'était manifesté, le centre hospitalier a fait poser d'une manière non conforme aux règles de l'art des tuyauteries qui se sont rompues et ont provoqué un ramolissement du sous-sol ; que, dans ces conditions, la réparation des désordres doit être laissée à la charge du centre hospitalier régional dans la proportion de 50 % ; que la requérante est par suite fondée à demander dans cette mesure la réformation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de réparation des dommages correspondant à la reprise en sous- euvre n'ont pas été inexactement évalués par le tribunal administratif à la somme de 209 527,92 F alors qu'ils ont été effectués d'urgence, avec l'accord des parties et sous le contrôle de l'expert ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu du partage de responsabilité sus-mentionné la charge définitive des désordres que l'article 1er du jugement du tribunal administratif a condamné la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI à verser au Centre hospitalier régional de Toulouse doit être ramenée de 209 527,92 F à 104 763,96 F ;
Article 1er : La somme de 209 527,92 F que l'article 1er du jugement en date du 22 mai 1984 du tribunal administratif de Toulouse a condamné la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI à verser au Centrehospitalier régional de Toulouse est ramenée à 104 763,96 F.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES TRAVAUX DU MIDI, au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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