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02/11/1988 | FRANCE | N°63605

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 02 novembre 1988, 63605


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis),et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux Lilas, la décision du 1er juillet 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement de la requérante pour motif économique ;
2- rejette la demande pr

ésentée devant le tribunal administratif par le syndicat des coprop...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Gisèle X..., demeurant ..., Les Lilas (Seine-Saint-Denis),et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 10 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux Lilas, la décision du 1er juillet 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Seine-Saint-Denis a refusé d'autoriser le licenciement de la requérante pour motif économique ;
2- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par le syndicat des copropriétaires du ... aux Lilas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, font seulement obligation à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour cause économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier que le motif allégué par l'employeur à l'appui de sa demande de licenciement constitue un motif économique pouvant servir de base au licenciement envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la délibération du 1er juin 1983 de l'assemblée générale des co-propriétaires de l'immeuble sis ... aux Lilas, décidant de supprimer le poste de concierge, serait intervenue en violation des dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne pouvait être utilement invoqué en défense par Mme MARAIS devant le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le tribunal n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en s'abstenant de répondre à ce moyen ;
Considérant, d'autre part, qu'en décidant que, par application de l'article L. 321-7 du code du travail "le licenciement pour motif économique de Mme MARAIS, employée en qualité de concierge, était subordonné à une autorisation administrative", les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré en défense par la requérante de ce que les dispositions du livre III du code du travail relatives au licenciement pour cause économique n'étaient pas applicables aux concierges ;
Sur la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis du 1er juillet 1983 refusant d'autoriser le licnciement pour motif économique de Mme MARAIS ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-3 et L. 321-7 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, que tout licenciement pour motif économique envisagé par "les associations de quelque nature que ce soit "est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi, et sans que puissent y faire obstacle, contrairement à ce que soutient Mme MARAIS, les dispositions particulières de l'article L. 771-2 du code précité relatives aux rapports des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation avec leurs employeurs, le licenciement pour motif économique d'un concierge par le syndicat des copropriétaires d'un immeuble est régi par les dispositions susrappelées du titre 2 du Livre III du code du travail relatives au contrôle de l'emploi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 1983, décidant de supprimer le poste de concierge occupé par Mme MARAIS, serait intervenue en méconnaissance des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 est inopérant ;
Considérant, enfin, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... aux Lilas a décidé de supprimer le poste de concierge qu'occupait Mme MARAIS "par mesure d'économie" à compter du 1er octobre 1983, et que tel était le motif invoqué à l'appui de la demande qu'il a présentée à l'autorité administrative en vue d'obtenir l'autorisation de licencier Mme MARAIS pour cause économique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif reposât sur des faits matériellement inexacts ni qu'en rejetant la demande d'autorisation présentée par le syndicat des copropriétaires, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme MARAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 1er juillet 1983 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de Mme MARAIS ;
Article 1er : La requête de Mme MARAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme MARAIS, au syndicat des copropriétaires du ... aux Lilas et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 63605
Date de la décision : 02/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - Licenciement d'un concierge par le syndicat des copropriétaires d'un immmeuble.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL - Licenciement "par mesure d'économie" d'un concierge par le syndicat des copropriétaires d'un immmeuble.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Moyens - Moyens inopérants - Moyen tiré de la violation de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété à l'encontre de la délibération d'une assemblée générale de copropriétaires supprimant un poste de concierge.


Références :

Code du travail L321-9 al. 2, L321-7, L321-3, L771-2
Décision du 01 juillet 1983 Directeur départemental du travail Seine-Saint-Denis décision attaquée confirmation
Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 02 nov. 1988, n° 63605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63605.19881102
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