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04/11/1988 | FRANCE | N°56793

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 novembre 1988, 56793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Jean GOARDERE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire

s à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des an...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS Jean GOARDERE, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société anonyme D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN GOARDERE,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que, si la copie en extrait du jugement attaqué ne mentionne pas que le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a fait l'objet d'une communication régulière à la société requérante, il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que cette communication a été effectuée et a permis à l'entreprise de produire un mémoire en réplique ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé sur le caractère excessif des rémunérations soumises à son appréciation en des termes qui impliquent qu'il a entendu implicitement mais nécessairement écarter le recours à une expertise comme sans intérêt pour la solution du litige dès lors qu'il disposait de tous éléments nécessaires pour prendre sa décision ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point ;
Au fond :
Considérant que la société anonyme D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN GOARDERE, qui exploite à Orthez une entreprise de fabrication d'objets de décoration, a versé à son président-directeur général, au cours de l'exercice du 31 mai 1974 au 31 août 1975 et au cours de l'exercice clos le 31 août 1976, lesquels ont dégagé un bénéfice imposable s'élevant respectivement à 299 096 F et 369 008 F, des rémunérations que l'administration a estimées excessives ; qu'après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le ciffre d'affaires saisie du désaccord, les bénéfices réalisés par la société ont été rehaussés des sommes de 100 000 F et 220 000 F correspondant à la fraction estimée excessive des rémunérations allouées au président-directeur général ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable, en vertu de l'article 209, en matière d'impôt sur les sociétés : "1. ... 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ;
Considérant que, pour justifier le montant des salaires versés à son président-directeur général, la société requérante, qui supporte devant le juge de l'impôt la charge de la preuve dès lors que les impositions en cause ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale, fait valoir l'importance des responsabilités assumées par l'intéressé ainsi que le rôle actif qu'il a joué dans l'expansion de l'entreprise, créée en 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, au cours de l'exercice clos en 1975, d'une durée de 16 mois, les rémunérations allouées à M. X... se sont élevées à 400 000 F, soit un montant moyen mensuel de 25 000 F ; que, pour l'exercice clos le 31 août 1976, les rémunérations de l'intéressé se sont élevées à 460 000 F, soit un montant moyen mensuel de 38 300 F ; que, si ces rémunérations sont sensiblement plus élevées que celles qui ont été pratiquées dans les entreprises du même secteur d'activité professionnelle avec lesquelles l'administration a établi une comparaison, la requérante fait valoir que la direction de ces entreprises est assurée par plusieurs cadres alors que M. X... exerce, à lui seul, des fonctions de direction de l'entreprise, de conception des modèles et de l'outillage ainsi que les relations avec la clientèle ; que la société requérante justifie également que M. X... a joué un rôle essentiel dans le démarrage de la société qui, bénéficiaire dès le premier exercice, a connu sous son impulsion une forte expansion ; qu'eu égard à l'importance des services ainsi rendus, la société requérante apporte la preuve que les rémunérations accordées à M. X... au cours des exercices susmentionnés, alors même qu'une partie de ces rémunérations a été versée sous forme de primes de fin d'exercice, n'étaient pas excessives ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 29 novembre 1983 est annulé.
Article 2 : La société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN GOARDERE est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 et 1976 ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS JEAN GOARDERE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 56793
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 209


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 56793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56793.19881104
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