Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à prescrire à l'association foncière de remembrement de Sommerecourt-Vaudrecourt de réaliser des travaux d'empierrement du chemin de Gibavaux,
2°) prescrive les travaux dont il s'agit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement des taxes syndicales :
Considérant que la demande présentée par M. X... en première instance ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des taxes syndicales réclamées par l'association foncière de remembrement de Sommerecourt-Vaudrecourt ; qu'ainsi, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est prononcé sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;
En ce qui concerne la protestation de M. X... relative à l'emplacement d'un fossé :
Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X... se bornait à faire allusion à l'emplacement d'un fossé sans présenter de conclusions sur ce point ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur cette question ;
Sur les conclusions relatives au chemin de Gibavaux :
Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X... concluait à ce que le chemin de Gibavaux, qui assure la desserte de son exploitation, soit rendu praticable par les soins de l'association foncière de remembrement ou par l'Etat ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'établissement public que constitue une association foncière de remembrement, ni à l'Etat ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions susanalysées qui étaient irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 février 1985 est annulé en tant qu'il statue sur des conclusions relatives à un avis de mise en recouvrement des taxes syndicales réclamées à M. X... par l'association foncière de remembrement de Sommerecourt-Vaudrecourt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.