La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1988 | FRANCE | N°67261

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 novembre 1988, 67261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à prescrire à l'association foncière de remembrement de Sommerecourt-Vaudrecourt de réaliser des travaux d'empierrement du chemin de Gibavaux,
2°) prescrive les travaux dont il s'agit ;

Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1985 et 23 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à prescrire à l'association foncière de remembrement de Sommerecourt-Vaudrecourt de réaliser des travaux d'empierrement du chemin de Gibavaux,
2°) prescrive les travaux dont il s'agit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement des taxes syndicales :

Considérant que la demande présentée par M. X... en première instance ne comportait pas de conclusions tendant à l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des taxes syndicales réclamées par l'association foncière de remembrement de Sommerecourt-Vaudrecourt ; qu'ainsi, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est prononcé sur des conclusions dont il n'était pas saisi ;
En ce qui concerne la protestation de M. X... relative à l'emplacement d'un fossé :
Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X... se bornait à faire allusion à l'emplacement d'un fossé sans présenter de conclusions sur ce point ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur cette question ;
Sur les conclusions relatives au chemin de Gibavaux :
Considérant que, dans sa demande de première instance, M. X... concluait à ce que le chemin de Gibavaux, qui assure la desserte de son exploitation, soit rendu praticable par les soins de l'association foncière de remembrement ou par l'Etat ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'établissement public que constitue une association foncière de remembrement, ni à l'Etat ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les conclusions susanalysées qui étaient irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 février 1985 est annulé en tant qu'il statue sur des conclusions relatives à un avis de mise en recouvrement des taxes syndicales réclamées à M. X... par l'association foncière de remembrement de Sommerecourt-Vaudrecourt.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 67261
Date de la décision : 04/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - Association foncière - Impossibilité pour le juge administratif d'adresser des injonctions à une association foncière - établissement public.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - DEFINITION DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC - Association foncière de remembrement.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 nov. 1988, n° 67261
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67261.19881104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award