Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris soit condamné à lui verser la somme de 192 000 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement abusif ;
2°) condamne l'office à lui verser la somme de 300 000 F en réparation dudit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... et de Me Célice, avocat de l'Office public d'H.L.M. de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., recrutée en juin 1980 en qualité d'agent de bureau contractuel par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris, a été licenciée pour inaptitude professionnelle à compter du 1er août 1982 par décision du 23 juillet 1982 du directeur général de l'office ; qu'elle demande que l'office soit condamné à l'indemniser à raison des préjudices que lui a causés cette décision de licenciement qu'elle soutient avoir été illégalement prise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de Mme X... a été marqué par des négligences et des incidents qui ont suscité à plusieurs reprises des observations défavorables de ses supérieurs hiérarchiques ; que les allégations de la requérante suivant lesquelles les difficultés d'adaptation qu'elle a pu éprouver auraient eu pour origine tant l'animosité de certains de ses supérieurs que la fréquence des changements d'affectation qui lui ont été imposés ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'il résulte de ce qui précède que, pour prononcer le licenciement de l'intéressée, le directeur général de l'office s'est livré à une appréciation de son aptitude professionnelle qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que, dans ces conditions, la décision de licenciement du 23 juillet 1982 n'était pas entachée d'illégalité et n'a pu constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'office à l'égard de Mme X..., laquelle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'Office public d'habitations loyer modéré de la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.