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09/11/1988 | FRANCE | N°55922

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1988, 55922


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1983 et 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 octobre 1983 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision en date du 28 novembre 1982 par laquelle le Conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile de France lui a infligé la sanction du blâme et lui a refusé le bénéf

ice des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 1983 et 7 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 27 octobre 1983 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté l'appel qu'il avait formé contre la décision en date du 28 novembre 1982 par laquelle le Conseil régional de l'ordre des médecins d'Ile de France lui a infligé la sanction du blâme et lui a refusé le bénéfice des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Jean-Paul X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de L'ORDRE NATIONAL DES MEDECINS,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis aux juges du fond que le 29 avril 1981, le Dr X..., saisi par M. Y... d'une demande d'avis sur les soins qu'avait reçus la mère de celui-ci avant son décès le 31 juillet 1972, notamment de la part de son médecin traitant, a remis à son client un rapport dont la section disciplinaire a estimé, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que, contenant "des affirmations faites à la légère et sur un ton péremptoire", il revêtait "un caractère tendancieux (qui) se trouvait encore accentué par le ton du rapport dont les considérations étaient assorties de remarques ( ...) où le comportement du praticien dont il s'agit était présenté sous un jour à la fois malveillant et ridicule" ; qu'en admettant qu'en agissant de la sorte et comme la section disciplinaire l'a estimé, le Dr X... ait manqué aux devoirs de la confraternité et ait contrevenu aux dispositions de l'article 49 du code de déontologie, ces faits, qui se rapportent à la période antérieure au 22 mai 1981, n'entrent pas dans les exceptions prévues par l'article 13 de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et notamment, ne sont pas contraires à l'honneur ; qu'ils sont, par suite, amnistiés ;
Considérant qu'il suit de là que la décision de la section disciplinaire infligeant une sanction au Dr X... manque de base légale ; qu'il y a lieu, dès lors, de l'annuler et de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national ;
Article ler La décision en date du 27 octobre 1983 de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 55922
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Manquements à la règle posée par l'article 49 du code de déontologie - Devoirs de la confraternité.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS - Manquements à la règle posée par l'article 49 du code de déontologie - Devoirs de la confraternité.


Références :

Code de déontologie des médecins 49
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 55922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55922.19881109
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