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09/11/1988 | FRANCE | N°60098

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 60098


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Y..., demeurant anciennement ... au Perreux (94170), et actuellement villa Guedalia, le Peyron Est à Fayence (83055), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune du Perreux, au titre des anné

es 1975, 1976 et 1977,
2°) lui accorde la décharge demandée,
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice Y..., demeurant anciennement ... au Perreux (94170), et actuellement villa Guedalia, le Peyron Est à Fayence (83055), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 16 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti dans les rôles de la commune du Perreux, au titre des années 1975, 1976 et 1977,
2°) lui accorde la décharge demandée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de M. Maurice Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs, dans sa rédaction issue du décret n° 82-917 du 27 octobre 1982, applicable en vertu de l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'affaire est en état d'être portée à l'audience ... le rapporteur prépare un rapport. Le dossier est ensuite transmis au commissaire du gouvernement. Celui-ci, après examen de l'affaire, peut proposer au président de la formation de jugement d'être dispensé de donner des conclusions à l'audience sur cette affaire" ; qu'aux termes de l'article R. 167 du même code : "Le commissaire du gouvernement donne des conclusions sur toutes les affaires, à l'exception de celles pour lesquelles il en a été dispensé par le président de la formation de jugement en application de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs" ; qu'en dispensant, au vu du dossier, le commissaire du gouvernement de donner ses conclusions sur l'affaire à l'audience, le président s'est borné à faire usage du pouvoir qu'il tenait des dispositions précitées, alors en vigueur, et n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;
Considérant, d'autre part, que, selon l'article R. 201 du code des tribunaux administratifs, applicable en matière fiscale, et qui déroge sur ce point aux dispositions de l'article R. 162 du même code : "L'avertissement du jour où la requête sera portée en séance ... n'est donné qu'aux parties qui ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales" ; que ce texte, à défaut de toute disposition du livre des procédures fiscales ayant repris le 3 de l'article 1945 du code général des impôts, qui doit être regardé comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur dudit livre, est, à la date du jugement, seul applicable en matière d'avertissement donné aux parties dans un litige fiscal ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs relatif à la forme des jugements en matière fiscale, aux termes de laquelle "mention y est faite, s'il y a lieu, que les parties, leurs mandataires ou défenseurs ... ont été entendus", n'impose que la convocation des parties soit mentionnée dans le jugement qu'au cas où celles-ci ont fait connaître, antérieurement à la fixation du rôle, leur intention de présenter des observations orales ; qu'il n'est pas allégué par le requérant que l'administration ou lui-même auraient exprimé cette intention ; que, dès lors, l'absence de cette mention dans le jugement n'entache pas d'irrégularité ledit jugement ;

Considérant, enfin, que M. Y... ne se prévaut pas de documents pouvant être utilement soumis à l'examen d'un expert ; que, dans ces conditions les premier juges ont suffisamment motivé leur refus d'ordonner l'expertise sollicitée en estimant qu'il n'avait "pu fournir de justifications suffisantes" ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. Y..., le 2 décembre 1978, un avis faisant connaître à l'intéressé qu'il allait faire l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et l'informant de la faculté qu'il avait de se faire assister d'un conseil de son choix ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicables, qui imposent que le contribuable qui va faire l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble soit au préalable averti de cette faculté, manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que, pour justifier la procédure d'imposition suivie, l'administration se prévaut, en ce qui concerne les impositions établies au titre de l'année 1975, de la situation de taxation d'office qui serait encourue par le contribuable, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 179 du code général des impôts et du I-1 de l'article 3 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, pour n'avoir présenté sa déclaration de revenu global de ladite année, après mise en demeure, que le 8 novembre 1979 ; que, en ce qui concerne les impositions au titre des années 1976 et 1977, l'administration soutient que la procédure de taxation d'office est également applicable en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 179 du même code, dès lors que l'intéressé se serait abstenu de répondre aux demandes de justifications qu'elle lui avait adressées sur le fondement des dispositions de l'article 176 du même code le 31 janvier 1980 ;

Considérant que, s'agissant des impositions établies au titre de l'année 1975, les faits dont l'administration se prévaut pour justifier la taxation d'office sont établis par elle ; que, dès lors, la procédure de taxation d'office était légalement applicable ;
Considérant que, s'agissant des impositions établies au titre des années 1976 et 1977, il résulte de l'instruction que des sommes de 607 832 F et de 576 356 F, respectivement, ont été portées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé au cours des années 1976 et 1977, alors que le contribuable avait déclaré, pour chacune desdites années, des revenus de 301 129 F et de 336 224 F ; que cette situation autorisait le vérificateur à mettre en oeuvre la procédure de demande de justifications prévue à l'article 176 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les demandes de justifications portaient la mention que la taxation d'office serait encourue en cas de défaut de réponse dans le délai de trente jours ; que le fait que le requérant a, dans sa réclamation contentieuse, apporté des justifications, dans des conditions que le service des impôts a estimées, sur certains points, satisfaisantes, ne peut, par lui-même, vicier la procédure d'imposition appliquée dès lors qu'il n'est pas soutenu que les mêmes justifications ont été apportées dans le délai de réponse à la demande de justification ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'allègue le requérant, que l'administration n'aurait pas respecté les règles propres à la procédure de taxation d'office ;
Considérant, que le contribuable dont l'imposition a été régulièrement établie par voie de taxation d'office ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que, si M. Y... produit un relevé d'une banque, en date du 30 décembre 1976, attestant qu'une somme de 115 000 F, portée au crédit du compte bancaire de l'intéressé à cette date, l'a été par virement d'un compte-titres qu'il détenait dans les écritures de ladite banque, ce document se peut constituer la preuve que ladite somme n'a pas le caractère d'un revenu taxable, à défaut de toute précision sur la date à laquelle cette somme a été inscrite au crédit du compte-titres et sur la nature de la transaction qui a occasionné l'inscription ; que M. Y... n'apporte pas davantage, par la pièce qu'il produit à cet effet, la preuve qu'une somme de 50 000 F a été obtenue par lui à titre d'emprunt ; qu'il n'apporte, à l'appui de son moyen selon lequel les autres sommes proviendraient, "pour l'essentiel", de virements entre comptes, d'emprunts ou de remboursements, aucun commencement de justification ; que, par suite, il n'établit pas l'exagération de ses bases d'imposition ;
Sur les pénalités :
Considérant que les conclusions de M. Y... relatives aux pénalités sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60098
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 1945 3°, 176, 179 al.1 al. 2
. CGI Livre des procédures fiscales R200-1
Code des tribunaux administratifs R116, R167, R162, R201, R172
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 I-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 60098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60098.19881109
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