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09/11/1988 | FRANCE | N°61109

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 novembre 1988, 61109


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Etienne Y..., demeurant Launay-Louzy à Thouars (79100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge et subsidiairement en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au ti

tre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Launay-Louzy,
2° ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Etienne Y..., demeurant Launay-Louzy à Thouars (79100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge et subsidiairement en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 dans les rôles de la commune de Launay-Louzy,
2° lui accorde la décharge ou subsidiairement la réduction demandée,
3° subsidiairement ordonne un supplément d'instruction pour obtenir la production du compte d'exploitation-type des légumiers de plein champ,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que M. Y..., maraîcher et commerçant en fruits et légumes, conteste les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptinnelle auxquels il a été assujetti, par voie de taxation d'office, respectivement au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et au titre de l'année 1975 ; que, par décision du 18 août 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département des Deux-Sèvres a accordé à M. Y... un dégrèvement de 600 F au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ; que, dans cette mesure, la requête de M. Y... est devenue sans objet ; que les bases des impositions supplémentaires restant ainsi en litige s'élèvent à 56 250 F au titre de l'année 1975 et à 90 950 F au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... a invoqué devant le tribunal administratif de Poitiers un moyen tiré de l'illégalité du recours à la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen ; qu'en raison de cette irrégularité, le jugement doit être annulé dans la mesure où il se prononce sur les cotisations qui restent en litige ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers et de statuer immédiatement dans les limites susindiquées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'adminitration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. - Elle peut demander au contribuable des éclaircissements. - Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices ... agricoles ..., lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées des articles 176 et 179 que l'administration n'est en droit d'adresser une demande de justifications à un contribuable qui a compris dans la déclaration de son revenu global un bénéfice agricole et de le taxer d'office s'il s'abstient de répondre ou de produire les justifications demandées ; que si cette procédure ne porte pas atteinte aux règles propres à la détermination des bénéfices de cette catégorie ; que, dans le cas où le bénéfice agricole est fixé selon le régime du forfait légal, l'administration ne peut adresser au contribuable une demande de justifications sur le fondement des dispositions de l'article 176 précité que si elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus de sources autres qu'agricoles ; que des indices sérieux en ce sens sont, notamment, réunis lorsque l'administration est en mesure d'établir que les différents comptes bancaires et autres de l'intéressé ont enregistré des rentrées de fonds excédant notablement les recettes réelles qui ont pu normalement résulter de l'activité agricole ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a déclaré, pour l'ensemble des quatre années 1975, 1976, 1977 et 1978, un revenu imposable de 106 624 F, comprenant, notamment, un bénéfice agricole fixé forfaitairement à 75 775 F, alors que, simultanément, l'examen des disponibilités employées par l'intéressé par rapport aux ressources connues, selon une méthode qui n'est pas contestée par le contribuable, a fait apparaître un excédent de 363 810 F ; que, dans ces conditions, l'administration était en mesure de faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que M. Y... avait disposé de revenus non déclarés provenant de sources autres qu'agricoles ; qu'elle était, dès lors, en droit de lui demander des justifications ; que, si M. Y... soutient avoir fourni au service, dans une lettre du 3 septembre 1980, des justifications chiffrées, il résulte de l'instruction que cette réponse a été produite après l'expiration du délai de 30 jours qui lui avait été imparti par les demandes de justifications qui lui ont été adressées les 26 septembre 1979 et 22 avril 1980 ; que, dès lors, M. Y... doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre ; que, par suite, l'administration était en droit de taxer d'office M. Y... à l'impôt sur le revenu, au titre de chacune des quatre années susmentionnées, en vertu des dispositions précitées de l'article 179 du code général des impôts ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 181 du même code, il appartient à M. Y..., régulièrement taxé d'office, d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il ressort des justifications fournies par M. Y... que, compte tenu, d'une part, de l'étendue et de la nature des terres exploitées par l'intéressé, du rendement des cultures maraîchères et légumières qu'il y pratique et des charges propres à ce type d'exploitation, d'autre part, du montant des recettes qu'il a déclarées au titre des années d'imposition pour obtenir le remboursement forfaitaire de la taxe sur la valeur ajoutée prévue en faveur des agriculteurs non soumis à cette taxe, que son domaine a dû normalement lui rapporter, pour l'ensemble des quatre années 1975 à 1978, un revenu net imposable de 150 000 F excédant de 74 225 F le montant, fixé à 75 775 F, de ses bénéfices agricoles forfaitaires, de sorte que l'excédent inexpliqué des disponibilités employées sur les disponibilités dégagées se trouve ramené à 289 585 F au lieu de 363 810 F ; que, dès lors, M. Y... ne pouvait être légalement taxé d'office qu'à concurrence de 289 585 F soit, selon la méthode utilisée, 72 396 F pour chacune des quatre années d'imposition ; que, pour ce surplus, il n'apporte pas la preuve que, comme il le soutient, ses dépenses d'entretien ont été surévaluées et que les amortissements de son matériel ont été surévalués ; que la somme de 72 396 F est supérieure à celle de 56 250 F qui sert de base aux impositions supplémentaires maintenues à la charge de M. Y... au titre de l'année 1975 et excède de 18 554 F celle de 90 950 qui sert de base aux impositions supplémentaires maintenues à la charge de M. Y... au titre de chacune des années 1976, 1977 et 1978 ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander la réduction à due concurrence des impositions établies au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y..., à concurrence des dégrèvementsde 600 F qui lui ont été accordés pour chacune des années 1976, 1977 et 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 1984 est annulé en tant qu'il porte sur la partie des cotisations qui restent en litige devant le Conseil d'Etat.
Article 3 : Les bases des impositions de M. Y... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 telles qu'elles restent en litige après le dégrèvement qui lui a été accordé en cours d'instance sont réduites de 18 554 F pour chaque année.
Article 4 : M. Y... est déchargé de la différence entre le montant des droits et pénalités qui ont été assignés en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1976, 1977 et 1978 tels qu'ils restent en litige devant le Conseil d'Etat et le montant des impositions qui résultent des bases définies à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61109
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 61109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d' Harcourt
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61109.19881109
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