La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1988 | FRANCE | N°66656

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1988, 66656


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire DPES/6 n° 1768 en date du 10 janvier 1985 en tant que par ladite circulaire, le ministre de l'éducation nationale oblige les professeurs des universités à justifier pour les promotions au choix l'exercice d'une activité principale de professeur dans le premier cycle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire DPES/6 n° 1768 en date du 10 janvier 1985 en tant que par ladite circulaire, le ministre de l'éducation nationale oblige les professeurs des universités à justifier pour les promotions au choix l'exercice d'une activité principale de professeur dans le premier cycle,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que dans sa circulaire du 10 janvier 1985 relative à l'avancement au choix dans le corps des professeurs des universités, le ministre de l'éducation nationale s'est borné à rappeler, en suivant leurs termes mêmes, les dispositions des articles 56-b et 57 deuxième alinéa du décret susvisé du 6 juin 1984 qui ont imposé une condition relative à l'exercice des responsabilités principales de professeur, notamment dans les enseignements du premier cycle des études universitaires, pour les promotions au choix, respectivement, à la première classe, à la classe exceptionnelle et au deuxième échelon de cette dernière classe ; qu'ainsi les mentions contestées de ladite circulaire ne contiennent pas de décision susceptible de recours ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE doive être regardée comme tendant également à l'annulation des dispositions susmentionnées du décret du 6 juin 1984, ces conclusions, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat plus de deux mois après la publication dudit décret, sont tardives ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que la requête de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est irrecevable ;
Article ler : La requête susvisée de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66656
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - Avancement au choix dans le corps des professeurs des universités - Justification de l'exercice d'une activité principale de professeur dans le premier cycle (décret du 6juin 1984).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES - Circulaire du 10 janvier 1985 du ministre de l'éducation nationale.


Références :

Circulaire du 10 janvier 1985 éducation nationale décision attaquée confirmation
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 56 b, art. 57 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 66656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66656.19881109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award