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09/11/1988 | FRANCE | N°69450

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 novembre 1988, 69450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FREISTROFF, (57320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 20 000 F avec les intérêts ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cahier des clauses

administratives générales applicable aux marchés de travaux passés pour le comp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 juin 1985 et 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE FREISTROFF, (57320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 20 000 F avec les intérêts ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux passés pour le compte des collectivités locales publié au Journal Officiel de la République française du 21 février 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE DE FREISTROFF et de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Albert X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la résiliation du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 relatif aux mesures coercitives du cahier des clauses administratives générales publié au Journal Officiel du 21 février 1967, applicable au marché approuvé le 8 novembre 1978 conclu entre la COMMUNE DE FREISTROFF (Moselle) et l'entreprise X... pour la réalisation d'ouvrages d'assainissement : "1 lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de service qui lui ont été donnés par le représentant légal du maître de l'ouvrage ou par son délégué, le représentant légal du maître de l'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par un ordre de service. 2 ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur à dix jours à dater de la notification de la mise en demeure" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux objet du marché ont été rendus plus difficiles en raison d'importantes intempéries qui ont conduit le maître de l'ouvrage à ordonner leur suspension le 8 mars 1979 ; que si par une lettre en date du 25 juin 1979 l'ingénieur des travaux ruraux, agissant en qualité de délégué de la commune maître de l'ouvrage, a ordonné à l'entreprise X... de reprendre les travaux à la date du 6 juillet 1979, repoussée ensuite d'un commun accord au 16 juillet 1979, cette lettre ne faisait état d'aucun manquement de l'entreprise à ses obligations contractuelles ou à un ordre de service antérieur et ne mentionnait d'ailleurs pas la possibilité d'une résiliation du marché au cas où les travaux ne seraient pas repris à la date fixée ; qu'ainsi, ladite lettre ne pouvait constituer la mise en demeure préalable exigée par les stipulations contractuelles pour quesoit régulièrement prononcée la résiliation du marché ; qu'ainsi, en admettant même que l'entreprise ait retardé la reprise des travaux, la COMMUNE DE FREISTROFF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que la résiliation du marché a été prononcée le 19 juillet 1979 dans des conditions irrégulières ;
Sur le règlement des travaux exécutés par l'entreprise X... :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que pour s'opposer au règlement des travaux exécutés par l'entreprise X... la COMMUNE DE FREISTROFF n'est pas fondée à invoquer sa décision du 19 juillet 1979 mettant à sa charge les dépenses supplémentaires résultant du marché conclu pour l'achèvement des travaux à la suite de la résiliation du contrat ;
Considérant, d'autre part, que la COMMUNE DE FREISTROFF ne conteste pas le montant des travaux réalisés par l'entreprise X... en exécution du marché et non reglés par elle à la date de la résiliation, fixé selon le décompte définitif approuvé par elle à 12 194,34 F, après déduction des travaux ayant fait l'objet de réserves lors de la réception ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune n'a pas admis le bien fondé de la facture adressée par l'entreprise le 11 octobre 1979 pour une somme de 4 359,32 F correspondant selon elle à des travaux exécutés hors marché ; que l'ingénieur des travaux ruraux n'a pas proposé le règlement de cette somme ; que l'entreprise X... n'a apporté devant le Conseil d'Etat aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle aurait été amenée à réaliser les travaux hors marché ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE FREISTROFF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à supporter ces dépenses ;
Sur les dommages intérêts :
Considérant que la résiliation du marché a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que la seule faute de l'entreprise susceptible d'être retenue pour atténuer son droit à réparation résulte du report d'une semaine de la date de reprise des travaux ; que la résiliation irrégulière de son marché l'a privée d'un volume de travaux correspondant à environ 40 % du montant du marché ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas fait une appréciation excessive du préjudice qu'elle a subi en fixant à 3 446,34 F le montant de l'indemnité qu'elle était fondée à réclamer de ce chef ;
Sur le point de départ des intérêts :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus le tribunal administratif de Strasbourg a déduit du solde des travaux exécutés restant à règler à l'entreprise X... le coût des travaux nécessaires pour lever les réserves faites par le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux ; qu'ainsi la circonstance que l'entreprise X... n'y a pas remédié est sans incidence sur son droit à obtenir le règlement de la somme de 12 194,34 F dès la réception de sa réclamation présentée le 18 octobre 1979 ; que, par suite, la COMMUNE DE FREISTROFF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a fixé à cette date le point de départ des intérêts dus à raison de cette somme ;
Article 1er : La somme mise à la charge de la COMMUNE DE FREISTROFF par l'article 1er du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 avril 1985 est ramenée à 15 640,68 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1979 pour la somme de 12 194,34 F et à compter du 23 novembre 1983 pour le solde.
Article 2 :Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FREISTROFF, à l'entreprise X... et au ministre de l'intérieur.


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