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09/11/1988 | FRANCE | N°79214

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 novembre 1988, 79214


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Epiphane Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République du Nord, en date du 27 juin 1985, déclarant d'utilité publique l'expropriation de 11 ares 46 centiares de terrain en vue de la création d'un parking,

et a rejeté les demandes de M. Y... tendant à l'annulation de cet a...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Epiphane Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 26 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Lille a déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du commissaire de la République du Nord, en date du 27 juin 1985, déclarant d'utilité publique l'expropriation de 11 ares 46 centiares de terrain en vue de la création d'un parking, et a rejeté les demandes de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté, à la rectification de limites de propriétés privées, à l'établissement de documents cadastraux et à la fixation du montant d'indemnités d'expropriation ;
2°) décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 juin 1985, ensemble considérer comme nulle la demande qu'il avait formée en annulation dudit arrêté, ensemble régler les indemnités d'expropriation, avec les intérêts au taux légal, ensemble interdire l'usage du parking jusqu'à régularisation, ensemble transférer éventuellement le dossier au juge pénal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la ville d'Escaud euvres,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y..., dans le dernier état de ses conclusions, déclare renoncer expressément à la demande qu'il avait formée devant les premiers juges, et qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté, en date du 27 juin 1985, par lequel le commissaire de la République du département du Nord a déclaré d'utilité publique le projet d'expropriation de terrains par la commune d'Escaudoeuvres en vue de la construction d'un parking ;
Considérant, en second lieu, que, postérieurement à cet arrêté, le juge de l'expropriation a pris, le 26 juillet 1985, une ordonnance d'expropriation qui est devenue définitive ; que, par suite, l'arrêté a reçu toute l'exécution qu'il était susceptible de recevoir ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a décidé que le sursis à l'exécution de cet arrêté ne pouvant plus être ordonné, la demande de M. Y... à fin de sursis était devenue sans objet, et qu'il n'y avait lieu d'y statuer ;
Considérant, enfin, que les conclusions tendant à ce que soient fixées les limites de la propriété qui appartenait à des voisins de M. Y..., les consorts X..., échappent à la compétence de la juridction administrative ; que celle-ci n'est pas davantage compétente pour se substituer à l'administration du cadastre en vue de rectifier de prétendues erreurs des documents cadastraux, ou pour adresser des injonctions à cette administration ; que, si M. Y... demande au Conseil d'Etat de transférer, éventuellement, le dossier de l'affaire à une juridiction judiciaire, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de procéder à ce transfert, le requérant pouvant seul saisir les juridictions compétentes, s'il s'y croit recevable et fondé, des conclusions de sa requête qui ne ressortissent pas à la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 mars 1986, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à lacommune d'Escaud euvres (Nord) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 79214
Date de la décision : 09/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Non-lieu - Décision entièremenr exécutée


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 1988, n° 79214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Costa
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79214.19881109
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