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16/11/1988 | FRANCE | N°77499

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 16 novembre 1988, 77499


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Besançon (Doubs) ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonna...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1983 dans les rôles de la commune de Besançon (Doubs) ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508" ... ; qu'aux termes de l'article 1496 du même code : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. -II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. -Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ..." ;
Considérant que, pour contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été mise à sa charge au titre de l'année 1983, M. X..., propriétaire à Besançon (Doubs) d'un bâtiment comportant quatre logements, soutient que la valeur locative attribuée à cet immeuble a été l'objet d'une augmentation excessive et a été calculée sur la base d'éléments de confort qui ne correspondent pas à la réalité ;
Considérant, sur le premier point, qu'en se bornant à faire état de l'augmentation de la valeur locative qui a servi de base à l'imposition litigieuse, M. X... ne fournit pas au juge de l'impôt d'élément de nature à permettre à celui-ci de se prononcer sur le caractère exagéré de l'imposition ;

Considérant, sur le second point, que, si le requérant produit un constat d'huissier établi le 10 mars 1986, relatif à l'état du logement don il s'était réservé la jouissance dans l'immeuble, les énonciations de ce constat ne contredisent pas, en ce qui concerne les éléments de confort dudit logement, les données qui ont été retenues par l'administration pour l'évaluation de la valeur locative ; que, par suite, et en tout état de cause, les prétentions de M. X..., qui ne fait état que de ce constat, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 77499
Date de la décision : 16/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1494, 1496


Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 1988, n° 77499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77499.19881116
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