Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 6 janvier 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine rejetant leur réclamation dirigée contre l'élargissement d'un chemin rural entrepris dans le cadre du remembrement de la commune de Corps Nuds ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour M. et Mme X... de l'exécution de la décision du 6 janvier 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine rejetant leur réclamation contre l'élargissement d'un chemin rural dans le cadre du remembrement de la commune de Corps Nuds ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article ler : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.