La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1988 | FRANCE | N°50680

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 18 novembre 1988, 50680


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Louis Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1974 et au titre de l'année 1975,
2°) pron

once la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mai 1983 et 2 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. José Louis Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1972 à 1974 et au titre de l'année 1975,
2°) prononce la décharge desdites impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. José Louis Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par décision en date du 9 novembre 1984, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé en faveur de M. José Louis Y... des dégrèvements de, respectivement, 8 800 F, 11 400 F et 80 F sur les cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973 et 1974, et de 1 423 F sur la cotisation à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 ; que les conclusions de la requête sont dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions qui restent en litige :
Considérant que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Paris, M. José Louis Y... a soutenu que la procédure d'imposition suivie pour établir les impositions contestées avait été irrégulière ; que le tribunal a refusé de se prononcer sur ce chef de demande, en estimant qu'il était irrecevable par le motif, erroné en droit, qu'il n'avait pas été invoqué dans la réclamation au directeur des services fiscaux ; qu'en raison de cette irrégularité, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer les conclusions de la demande présentée par M. José Louis Y... devant le tribunal administratif de Paris et d'y statuer immédiatement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans la rédaction applicable à la date de la notification de redressements : " ... 2. L'administration fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé ..." ;

Considérant que, dans la notification de redressements du 20 décembre 1976 qui est à l'origine des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle assignés à M. José Louis Y... respectivement autitre des années 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973, le vérificateur s'est borné à indiquer à l'intéressé qu'il avait été désigné par la société anonyme "Bataclan" comme seul bénéficiaire des distributions de bénéfices constatés à l'issue de la vérification de comptabilité dont cette société avait fait l'objet et à chiffrer les montants dont ses revenus imposables seraient, en conséquence, majorés, sans mentionner, même succinctement, les motifs, de fait ou de droit, pour lesquels les bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés avaient été rehaussées ; que la circonstance que M. José Louis Y... était président-directeur général de la société au cours des années susmentionnées n'avait pas pour effet de dispenser l'administration de motiver la notification de redressements en matière d'impôt sur le revenu qu'elle devait lui adresser ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. José Louis Y... est fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière et à solliciter, pour ce motif, la décharge des impositions qu'il conteste ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 mars 1983 est annulé.
Article 2 : M. José Louis Y... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1972, 1973 et 1974 et au titre de l'année 1973, ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. José Louis Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50680
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 50680
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:50680.19881118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award