La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1988 | FRANCE | N°60099

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1988, 60099


Vu 1°/, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I.A. "LES BRUYERES", dont le siège social est à Bruyères, commune de l'Hosme (27570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1982 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a rendu public le plan d'occupa

tion des sols de la commune d' Ensues-la-Redonne,
2°) annule pour excès...

Vu 1°/, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 18 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.C.I.A. "LES BRUYERES", dont le siège social est à Bruyères, commune de l'Hosme (27570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 1982 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune d' Ensues-la-Redonne,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu 2°/, le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X... et de M. Y..., l'arrêté du 1er février 1985 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département des Bouches-du-Rhône a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune d'Ensues-la-Redonne,
2°) rejette la demande présentée par Mme X... et par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la S.C.I.A. "LES BRUYERES" et de Me Pradon, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société civile immobilière "LES BRUYERES" et le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS :
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ... A cette fin, le préfet, sous l'autorité duquel est conduite la procédure, constitue un groupe de travail comprenant des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat ... Le groupe de travail ... peut décider d'entendre toute personne qualifiée" ; que si ce groupe de travail peut éventuellement s'entourer de tels avis qu'il croit devoir recueillir, il ne saurait, en revanche, faire participer à l'élaboration du plan d'autres personnes que celles qui sont régulièremen habilitées à prendre part à ses travaux et qui sont celles qui sont mentionnées dans les arrêtés préfectoraux fixant la composition du groupe ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le groupe de travail constitué pour élaborer le plan d'occupation des sols de la commune d'Ensues la Redonne comprenait plusieurs fonctionnaires de la direction départementale de l'équipement qui n'ont pas été entendus par le groupe en qualité de personnalités qualifiées, mais ont participé à la plupart de ses réunions et ont pris part à ses délibérations alors que l'arrêté préfectoral du 10 décembre 1971 et les arrêtés qui l'ont ultérieurement modifié n'avaient désigné comme représentants de la direction départementale de l'équipement que le seul directeur ou son représentant ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 1er février 1982 rendant public le plan d'occupation des sols de la commune d'Ensues la Redonne pour le motif qu'il avait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur la requête de la société civile immobilière "LES BRUYERES" :

Considérant que la société civile immobilière "LES BRUYERES" demande l'annulation du jugement du 27 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er février 1982 ; que le tribunal administratif ayant, par un jugement du 29 novembre 1984, confirmé en appel par la présente décision, annulé cet arrêté, la requête de la société civile immobilière "LES BRUYERES" est devenue sans objet ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de la société civile immobilière "LES BRUYERES".
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement, à M. Y..., à MmeChiarazzo et à la société civile immobilière "LES BRUYERES".


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 60099
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - INSTRUCTION - GROUPE DE TRAVAIL -Composition irrégulière - Participation de personnes autres que celles mentionnées par les arrêtés prefectoraux fixant la composition di groupe


Références :

Code de l'urbanisme R123-4


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 60099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60099.19881118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award