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18/11/1988 | FRANCE | N°66694

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 18 novembre 1988, 66694


Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société pour le dévoloppement de loisirs et des sports du Languedoc-Roussillon (SODELOR), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1981 par lequel le préfet de l'Hérault a constaté la caducité de l'arrêté ministériel du 16 mars 1972

portant création de la zone d'aménagement concerté "Karland Les Hauts de ...

Vu la requête enregistrée le 8 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., agissant en qualité de syndic au règlement judiciaire de la société pour le dévoloppement de loisirs et des sports du Languedoc-Roussillon (SODELOR), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1981 par lequel le préfet de l'Hérault a constaté la caducité de l'arrêté ministériel du 16 mars 1972 portant création de la zone d'aménagement concerté "Karland Les Hauts de Mireval", ensemble de la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 12 octobre 1981 et de l'arrêté du 25 novembre 1981 du maire de Mireval refusant à la SOCIETE SODELOR un permis de construire sur des terrains situés dans ladite ZAC,
2- annule ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la SOCIETE SODELOR et autre, et de Me Ryziger, avocat de la commune de Mireval,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 octobre 1981 constatant la caducité de l'arrêté du 16 mars 1972 portant création de la zone d'aménagement concerté "Karland-les-Hauts-de-Mireval" :

Considérant qu'aux termes de l'article R.311-8 du code de l'urbanisme relatif aux zones d'aménagement concerté : "Lorsqu'il est prévu que les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne seront pas maintenues en vigueur à l'intérieur du ou des territoires compris dans la zone, la décision créant la zone devient caduque si, dans le délai de deux ans à compter de la publication dont elle fait l'objet, le plan d'aménagement de zone n'est pas approuvé. Le délai peut être prorogé pour une durée d'un an par arrêté du préfet, publié dans les conditions définies à l'article R.311-6. Le point de départ du délai de deux ans mentionné à l'alinéa précédent est le 30 juin 1977, lorsque l'acte créant la zone a été publié avant cette date" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la création, par arrêté du 16 mars 1972 de la zone d'aménagement concerté "Karland les Hauts de Mireval" a eu pour effet de rendre inapplicable de plein droit, dans cette zone, le plan d'occupation des sols établi par la suite ; que si l'article 4 de l'arrêté du 28 mai 1974 du préfet de l'Hérault prévoit que "le plan d'aménagement de la zone annexé au présent arrêté est approuvé", son article 7 dispose que "l'effet du résent arrêté est subordonné aux deux conditions suivantes : - signature par les deux parties de la convention liant la direction des travaux du génie et la société SODELOR au sujet de la participation de cette dernière au déplacement du champ de tir de la Madeleine à Mireval. Présentation par la SODELOR de la caution qui lui sera donnée par un établissement de notoriété reconnue pour la réalisation des équipements figurant dans la première tranche définie par l'échéancier de réalisation des équipements publics" ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que les deux conditions auxquelles l'article 7 précité subordonnait la prise d'effet de l'ensemble des dispositions de l'arrêté du 28 mai 1974 n'avaient toujours pas été remplies le 30 juin 1979 ; que, par suite, le plan d'aménagement de la zone n'ayant pas été approuvé dans le délai de deux ans prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R.311-8 du code de l'urbanisme, l'arrêté du 16 mars 1972 créant cette zone est devenu caduc à l'expiration de ce délai le 30 juin 1979 ;

Considérant que l'administration avait compétence liée pour constater la caducité de l'arrêté du 16 mars 1972 ; qu'en conséquence les moyens tirés de l'incompétence du préfet de l'Hérault pour signer la décision attaquée et du détournement de pouvoir dont serait entachée ladite décision sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., agissant en qualité de syndic de la société SODELOR, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault, en date du 12 octobre 1981 ;
Sur la légalité de la décision du maire de Mireval, en date du 25 novembre 1981, refusant un permis de construire à la société SODELOR :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la décision susanalysée du maire de Mireval doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1981 du préfet de l'Hérault, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ; que, par suite, le moyen ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si, aux termes de l'article R.421-32, 5° du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la décision en matière de permis de construire ... "est de la compétence du préfet : ... 5° Lorsque la construction s'accompagne d'une division de terrain ..." il ne résulte pas des pièces du dossier que l'opération de construction en vue de laquelle a été demandé le permis qui a fait l'objet de la décision de refus du 25 novembre 1981 se soit accompagnée d'une division de terrain dont la demande de permis présentée par la société SODELOR ne faisait d'ailleurs pas état ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Mireval, en date du 25 novembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X..., agissant en qualitéde syndic de la société SODELOR, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Mireval et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement etdu logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 66694
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) - ELABORATION -Délai de deux ans - Approbation subordonnée à des conditions non remplies dans ce délai - Conséquences - Caducité de la décision créant la Z.A.C.


Références :

Code de l'urbanisme R311-8, L123-6, R421-32 5


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 66694
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:66694.19881118
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