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18/11/1988 | FRANCE | N°72793

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 18 novembre 1988, 72793


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de la construction d'un immeuble sur une parcelle voisine de la sienne à Vence,
2°) condamne l'Etat à lui ve

rser la somme de 2 130 000 F, à titre d'indemnité, avec capitalisation d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat au versement d'une indemnité en réparation du préjudice qui résulterait pour elle de la construction d'un immeuble sur une parcelle voisine de la sienne à Vence,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 130 000 F, à titre d'indemnité, avec capitalisation des intérêts, à compter du 29 juillet 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que le permis de construire accordé le 5 juin 1981 est un permis nouveau et non la prorogation d'un précédent permis délivré le 24 août 1977 ; que le projet a reçu le 19 mai 1981 l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France exigé par l'article L.421-38-4 du code de l'urbanisme à raison de la proximité d'un édifice classé ; qu'il ne résulte pas du dossier que l'auteur du permis attaqué aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prononçant pas le sursis à statuer au regard du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration qui ne comportait, à l'époque, aucun projet de zonage, ou en ne refusant pas le permis sollicité par le motif qu'il aurait porté atteinte, selon les prescriptions de l'article R.111-21, au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a refusé à l'intéressée toute réparation à raison de la prétendue illégalité dudit permis ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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