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18/11/1988 | FRANCE | N°78013

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 18 novembre 1988, 78013


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BATIE, dont le siège social est à Saint-Bernard du Touvet (Isère), représentée par son gérant en exercice M. Jacques A... et par MM. Jacques A..., Michel X..., Bernard Henry et Roland Y..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 août 1983 par laquelle le direct

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Vu la requête enregistrée le 26 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA BATIE, dont le siège social est à Saint-Bernard du Touvet (Isère), représentée par son gérant en exercice M. Jacques A... et par MM. Jacques A..., Michel X..., Bernard Henry et Roland Y..., tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 18 août 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Isère a rejeté la réclamation de la société tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979 ; d'autre part des décisions du 18 août 1983 par lesquelles le directeur des services fiscaux de l'Isère a rejeté les réclamations de MM. A..., X... et Y... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 et 1979 et de la décision du 9 septembre 1983 par laquelle le directeur des services fiscaux de l'Isère a rejeté la réclamation de M. Z... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2°) prononce la décharge des cotisations contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le Livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes formées devant lui, le 20 août 1983, par la société civile immobilière LA BATIE, MM. A..., Y..., X... et Z... en analysant celles-ci comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles le directeur des services fiscaux de l'Isère avait rejeté les réclamations qu'ils avaient formées à la suite de la mise en recouvrement par voie de rôle des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1978 et 1979 et à l'impôt sur le revenu au titre des mêmes années établies respectivement au nom de ladite société et au nom de ses quatre associés en conséquence de la distribution des résultats sociaux ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de ces demandes que celles-ci, en réalité, tendaient à la décharge des impositions dont s'agit ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble les a rejetées omme irrecevables en raison de l'existence de voies de recours propres au contentieux des impositions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976, applicable à compter du 1er janvier 1977, qui définit les conditions d'imposition à l'impôt sur le revenu des plus-values en matière immobilière réalisées par des personnes n'agissant pas à titre professionnel : "VIII - La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à son objet social, la société civile immobilière LA BATIE constituée entre MM. A..., Y..., X... et Z..., a procédé au lotissement du terrain qu'elle avait acquis ; qu'il n'est pas contesté que les opérations ainsi réalisées par la société requérante ont constitué son unique activité ; que, par suite, la société civile immobilière LA BATIE ne se livrait pas habituellement à l'achat d'immeubles en vue de les revendre et, lorsqu'elle a cédé les parcelles pour lesquelles elle avait obtenu l'autorisation de lotir, n'avait pas la qualité de marchand de biens ; que, dès lors, elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés sur le fondement des dispositions combinées des articles 35 et 206 du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à MM. A..., Y..., X... et Z... du fait de l'imposition, en tant que revenus de capitaux mobiliers, des profits réalisés par la société lors de la vente des lots manquent de base légale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 26 février 1986 est annulé.
Article 2 : La société civile immobilière LA BATIE est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 et 1979.
Article 3 : MM. A..., Y..., X... et Z... sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 et 1979.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière LA BATIE, à MM. A..., Y..., X... et Z... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78013
Date de la décision : 18/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 35, 206
Loi 76-660 du 19 juillet 1976 art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1988, n° 78013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78013.19881118
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