La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1988 | FRANCE | N°36712

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 23 novembre 1988, 36712


Vu 1°, enregistrée le 20 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 36 712, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. A... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 août 1981, présentée par M. A... et tendant à ce que ledit tribunal annule la décision du 9 juin 1981 du ministre de l'éducation nationale fixant la composition du jury du conc

ours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universit...

Vu 1°, enregistrée le 20 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 36 712, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. A... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 août 1981, présentée par M. A... et tendant à ce que ledit tribunal annule la décision du 9 juin 1981 du ministre de l'éducation nationale fixant la composition du jury du concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités dans les disciplines pharmaceutiques ;
Vu 2°, enregistrée le 22 septembre 1981 sous le n° 37 443, la requête introductive d'instance, présentée par M. A... et tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 1981 du ministre de l'éducation nationale déclarant admis les candidats au concours d'agrégation pour le recrutement des professeurs des universités ainsi que la décision ministérielle du 14 septembre 1981 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 79-683 du 9 août 1979 ;
Vu le décret n° 79-684 du 9 août 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Jean-Claude A...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les résultats d'un même concours ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. A... demande l'annulation du concours susvisé, de l'arrêté du 5 août 1981 déclarant admis les candidats à ce concours, ensemble la décision du 14 septembre 1981 de rejet de son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 9 août 1979 susvisé portant statut particulier du corps des professeurs des universités : "Les professeurs des universités sont recrutés par voie de concours organisés, selon les disciplines, suivant l'une des modalités ci-après : 1° des concours d'agrégation en vue de recruter des professeurs relevant d'une même discipline" ; qu'aux termes de l'article 9 dudit décret : "Le ministre des universités fixe le nombre d'emplois mis au concours pour chaque discipline ..." ; que selon les dispositions de l'article 3 du décret du 9 août 1979 susvisé relatif au conseil supérieur des corps universitaires : "Le conseil supérieur des corps universitaires est divisé en sections correspondant chacune à une discipline" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 6 avril 1981, le ministre des universités a ouvert des concours d'agrégation dans les disciplines pharmaceutiques en vue de pourvoir des emplois de professeur des universités ; que, sur la base des dispositions susrappelées, le ministre pouvait légalement ouvrir un concours pour la discipline correspondant à la 62 ème section du conseil supérieur des corps universitaires, mais ne pouvait fixer le nombre des emplois de professeur mis au concours, pour la discipline correspondant à cette section, en distinguant 7 emplois de professeur dans "l'option biochimie et biologie moléculaire" et 2 emplois dans "l'option toxicologie" ; que d'ailleurs, même si une liste unique d'admission a été dressée par le jury, huit candidats seulement, sur neuf, ont été déclarés admis, le 9ème, qui avait choisi l'option toxicologie, ayant été écarté au motif que les deux postes mis en coucours dans cette option avaient déjà été pourvus ; qu'ainsi, en créant deux filières de recrutement au sein du concours correspondant à la discipline de ladite section, le ministre des universités a méconnu les dispositions susrappelées du décret du 9 août 1979 ; que dès lors M. A... est fondé à soutenir que le concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des disciplines pharmaceutiques a été ouvert pour la 62ème section dans des conditions irrégulières et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le concours d'agrégation dans les disciplines pharmaceutiques ouvert par arrêté du ministre des universités en date du 6 avril 1981 dans la 62ème section du conseil supérieur des corps universitaires, ensemble l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 août 1981 déclarant admis les candidats auconcours d'agrégation de la 62ème section, ensemble la décision en date du 14 septembre 1981 rejetant le recours gracieux formé par M. A..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports, à Mlle F..., à M. Y..., M. X..., M. D..., M. Z..., M. E..., M. C..., Mme B..., et à M. G....


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award