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23/11/1988 | FRANCE | N°53554

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 53554


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société François Beauval une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été réclamé à cette société au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 8 février 1981 ;
2°) remett

e à la charge de la société l'imposition dont la réduction a été accordée à c...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1983 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société François Beauval une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui avait été réclamé à cette société au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 8 février 1981 ;
2°) remette à la charge de la société l'imposition dont la réduction a été accordée à concurrence de 1 679 118,50 F, indemnités de retard en sus ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "1. Le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : - a) Pour les ventes ... par le montant de la vente ... - c) Pour les prestations de services, par le prix des services ..." ; qu'aux termes de l'article 267 du même code, dans la rédaction applicable jusqu'à la même date : "1. Les prix, montants et valeurs définis à l'article 266 s'entendent tous frais et taxes compris ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 266 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 : "1. La base d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée est constituée : - a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ..." ; qu'aux termes de l'article 267 du même code dans la rédaction applicable à compter de la même date : "I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : ...2. Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurances demandés aux clients ..." ;
Considérant qu'au cours de la période d'imposition, qui s'étend du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979, la société anonyme "François Beauval", qui avait pour activité la vente de livres par correspondance, adressait par voie postale des ouvrages à des acheteurs éventuels en accordant à ceux-ci, d'après les mentions du bon qui était joint à l'envoi, un délai fixé généralement à dix jours pour les examiner gratuitement ; qu'à l'issue de ce délai, les destinataires de l'envoi avaient la possibilité soit de renvoyer l'ouvrage à leurs frais, soit de le conserver en acquittant le prix mentionné sur le bon de souscription qui leur avait été adressé ; que, compte tenu des modalités ainsi adoptées, la vente desdits ouvrages ne peut être regardée comme parfaite, eu égard au délai d'examen accordé aux destinataires de l'envoi, qu'après la réception des ouvrages par ceux-ci ; que, dans ces conditions, et bien que les frais postaux fissent l'objet d'une mention distincte sur les bons de souscription, le transport des ouvrages ne constituait pas une prestation de services distincte de la vente elle-même ; que, dès lors, les recettes correspondant aux frais de transport devaient être incluses dans le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, estimant que la fraction des recettes qui correspond aux frais d'envoi ne devait pas être incluse dans les bases d'imposition, a accordé à la société François Beauval la décharge du montant de la taxe correspondante ; que, le montant de la taxe dont le ministre appelant demande le rétablissement n'étant pas, par lui-même, contesté, il y a lieu de faire droit aux conclusions du recours ;
Article 1er : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la société François Beauval au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979 par avis de mise en recouvrement du 8 février 1981 sont remis à la charge de cette société à concurrence d'un montant de 1 679 118,50 F qui sera majoré des indemnités de retard légalement dues.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société François Beauval et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 53554
Date de la décision : 23/11/1988
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES - Frais de transport - Prestation de service distincte de la vente elle-même - Absence en l'espèce.

19-06-02-04, 19-06-02-08-01 Aux termes de l'article 266 du CGI dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "1. Le chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : - a) pour les ventes ... par le montant de la vente ... - c) pour les prestations de services, par le prix des services ...", et aux termes de l'article 267 du même code, dans la rédaction applicable jusqu'à la même date : "1. Les prix, montants et valeurs définis à l'article 266 s'entendent tous frais et taxes compris ...". Aux termes de l'article 266 du même code dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 : "1. La base d'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée est constituée : -a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ...", et aux termes de l'article 267 du même code dans la rédaction applicable à compter de la même date : "I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : ... 2. les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurances demandés aux clients ...". Au cours de la période d'imposition, qui s'étend du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1979, la société X., qui avait pour activité la vente de livres par correspondance, adressait par voie postale des ouvrages à des acheteurs éventuels en accordant à ceux-ci, d'après les mentions du bon qui était joint à l'envoi, un délai fixé généralement à dix jours pour les examiner gratuitement ; à l'issue de ce délai, les destinataires de l'envoi avaient la possibilité soit de renvoyer l'ouvrage à leurs frais, soit de le conserver en acquittant le prix mentionné sur le bon de souscription qui leur avait été adressé. Compte tenu des modalités ainsi adoptées, la vente desdits ouvrages ne peut être regardée comme parfaite, eu égard au délai d'examen accordé aux destinataires de l'envoi, qu'après la réception des ouvrages par ceux-ci. Dans ces conditions, et bien que les frais postaux fissent l'objet d'une mention distincte sur les bons de souscription, le transport des ouvrages ne constituait pas une prestation de services distincte de la vente elle-même, et dès lors, les recettes correspondant aux frais de transport devaient être incluses dans le chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION - Eléments inclus ou exclus de la base d'imposition - Frais de transport - Prestation de service distincte de la vente elle-même - Absence en l'espèce.


Références :

CGI 266, 267


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 53554
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:53554.19881123
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