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23/11/1988 | FRANCE | N°55646

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 23 novembre 1988, 55646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1983 et 14 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "LA RASCASSE", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la dé

charge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 décembre 1983 et 14 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société "LA RASCASSE", société à responsabilité limitée dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1931 et 1939 du code général des impôts, applicables dans le présent litige, que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles ont été précédées d'une réclamation au directeur des services fiscaux ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une réclamation en date du 5 août 1980, formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la société requérante a contesté le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 par avis de mise en recouvrement du 21 juillet 1980 ; que, si elle soutient qu'elle a également adressé au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine deux réclamations tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1978, elle ne produit aucune justification à l'appui de cette allégation ; qu'il suit de là que la demande introduite par la société à responsabilité limitée "LA RASCASSE" et relative à ces compléments d'impôt ne peut être regardée comme ayant été précédée d'une réclamation à l'administration fiscale ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société "LA RASCASSE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LA RASCASSE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 55646
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1931, 1939


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 55646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:55646.19881123
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