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23/11/1988 | FRANCE | N°74666

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 23 novembre 1988, 74666


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... VELA, demeurant ..., Parc Noël de la Tour à Saint-Max (54130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nancy soit condamné à réparer les conséquences dommageables des suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 21 novembre 1979 ;
2°)

condamne le centre hospitalier régional de Nancy à réparer lesdites cons...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 janvier 1986 et 24 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... VELA, demeurant ..., Parc Noël de la Tour à Saint-Max (54130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Nancy soit condamné à réparer les conséquences dommageables des suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 21 novembre 1979 ;
2°) condamne le centre hospitalier régional de Nancy à réparer lesdites conséquences ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X... VELA et de la SCP le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE NANCY,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le lendemain de l'opération de l'ethmoïdectomie bilatérale par voie nasale que M. Y... a subie au service d'oto-rhino-laryngologie du centre hospitalier régional de Nancy, pour la cure d'une polypose nasale bilatérale, le patient a éprouvé des troubles graves de la vision de l'oeil droit qui, malgré une opération de décompression du nerf optique pratiquée le jour même, n'ont pu être sensiblement réduits et qui se sont traduits par la perte définitive de la vision de l'oeil droit ;
Considérant que les experts commis par les premiers juges ont pu, sans contradiction, indiquer que la symptomatologie clinique est celle d'une section du nerf optique, puis, après avoir relevé que les constatations faites lors de la seconde opération tentée le lendemain de l'apparition des troubles visuels, permettaient d'éliminer l'hypothèse d'un traumatisme per-opératoire, estimer que l'étiologie d'une interruption brutale de la circulation rétinienne par spasme ou oblitération de l'artère centrale de la rétine droite paraît plus vraisemblable et conclure que s'il y a une relation de cause à effet entre l'intervention et la perte de la vision, aucun élément du dossier ne permet de retenir une faute ou une négligence de l'opérateur ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué repose sur un rapport d'expertise dont les conclusions seraient entachées de contradiction ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les examens, traitements et interventions qui ont été pratiqués au cours de l'hospitalisation de M. VELA ont été décidés à bon escient et effectués conformément aux données de la science médicale ; qu'aucune faute médicale lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'administration hospitalière, s'agissant de l'exécution d'un acte chirurgical, n'est établie ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... VELA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre hospitalier régional de Nancy, à la caisse primaire d'assurance-maladie de Nancy et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 74666
Date de la décision : 23/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION


Publications
Proposition de citation : CE, 23 nov. 1988, n° 74666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:74666.19881123
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