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25/11/1988 | FRANCE | N°54367

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1988, 54367


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. enregistré le 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné conjointement et solidairement avec la commune de Gruchet-Saint-Siméon et l'entreprise EGICA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise la somme de 3 079 F en réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident

survenu le 19 novembre 1977 à M. X...,
2°) rejette la demande...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE, CHARGE DES P.T.T. enregistré le 23 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné conjointement et solidairement avec la commune de Gruchet-Saint-Siméon et l'entreprise EGICA à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise la somme de 3 079 F en réparation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu le 19 novembre 1977 à M. X...,
2°) rejette la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de la région dieppoise devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en demandant la condamnation solidaire de la commune de Gruchet-Saint-Siméon, de l'entreprise EGICA et des "Services du ministère de l'équipement représentés par le préfet de la Seine-Maritime" à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables d'un accident imputable aux travaux exécutés sur la chaussée d'une voie communale pour le compte de l'administration des PTT, la caisse primaire d'assurance maladie de la région Dieppoise a mis en cause la responsabilité de l'Etat et non pas celle du département de la Seine-Maritime ; qu'ainsi en condamnant l'Etat, après avoir communiqué la requête au ministre des PTT, à payer solidairement avec la commune et l'entreprise précitées, à ladite caisse d'assurance maladie, la somme de 3 079 F, le jugement attaqué n'a pas, en tant qu'il a condamné l'Etat, statué au-delà des conclusions dont le tribunal était saisi ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie exerce un droit propre lorsqu'elle saisit le juge d'une demande tendant à ce que l'auteur du dommage dont son assuré a été victime, soit condamné à rembourser à la caisse les prestations que celle-ci a versées à la suite de l'accident ; qu'ainsi le fait que, par suite du décès de la victime en cours d'instance et de l'absence de reprise de celle-ci par ses ayants-droit, le tribunal administratif ait prononcé un non-lieu en l'état sur les conclusions de la victime, est sans incidence sur le sort de l'action exercée par la caisse d'assurane maladie ; que le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'à défaut de pouvoir statuer sur l'action de la victime, le tribunal administratif ne pouvait le faire sur l'action de la caisse et aurait dû prononcer également un non-lieu en l'état sur la demande de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des PTT, qui ne conteste en appel ni le principe de la responsabilité ni le montant de l'indemnité, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné l'Etat ;

Article 1er : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des PTT est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, à la caisse primaire d'assurance maladie de la région Dieppoise, à la commune de Gauchet-Saint-Siméon et à l'entreprise EGICA.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 54367
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE -Droit au remboursement des prestations versées à la victime du dommage - Droit propre.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1 al. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 54367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54367.19881125
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