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25/11/1988 | FRANCE | N°63026

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1988, 63026


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1984 et 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés, d'une part, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PORT ROYAL, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Marcel X..., d'autre part, pour M. Marcel X... lui-même demeurant au domaine de Lavaure à Neschers, Champeix (63320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tend

ant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Clermont-Ferrand ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 1984 et 4 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés, d'une part, pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PORT ROYAL, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. Marcel X..., d'autre part, pour M. Marcel X... lui-même demeurant au domaine de Lavaure à Neschers, Champeix (63320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la ville de Clermont-Ferrand à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre du fait de l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité pour l'immeuble édifié boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand à la suite de l'annulation du permis de construire ;
2°) condamne l'Etat et la ville de Clermont-Ferrand à réparer le préjudice qu'ils ont ainsi subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de la société civile immobilière RESIDENCE DU PORT ROYAL et de M. Marcel X... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la ville de Clermont-Ferrand,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PORT ROYAL demandent à être garantis par la ville de Clermont-Ferrand et par l'Etat des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du fait de l'impossibilité pour les requérants d'obtenir un certificat de conformité concernant l'immeuble qu'ils ont fait édifier au 96 du boulevard Lafayette de ladite ville et dont le permis de construire a été annulé ;
Considérant que ce litige met en cause l'exercice des pouvoirs conférés au maire en sa qualité de représentant de l'Etat, en matière de délivrance du permis de construire avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 ; qu'ainsi les conclusions mettant en cause la responsabilité de la ville de Clermont-Ferrand, sont mal dirigées ;
Considérant que le préjudice invoqué, qui n'est d'ailleurs appuyé d'aucune évaluation, présente, en l'absence d'un jugement au fond du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, un caractère éventuel ; que par suite, les conclusions de la demande en tant qu'elle sont dirigées contre l'Etat, ne sont pas fondées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PORT ROYAL ne sont pas fondés à se plaindre que par jugement en date du 28 mai 1984 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de M. X... et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PORT ROYAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU PORT ROYAL, à la ville de Clermont-Ferrand et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 63026
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE -Préjudice purement éventuel - Impossibilité pour une S.C.I. d'obtenir un certificat de conformité - Délivrance du permis de construire avant l'entrée en vigueur de la loi du 7 janvier 1983 - Conclusions mal dirigées.


Références :

Loi 83-8 du 07 janvier 1983


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 63026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63026.19881125
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