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25/11/1988 | FRANCE | N°68391

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 novembre 1988, 68391


Vu la requête enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle BOYER Z..., demeurant 43 place du Breuil au Puy (Haute-Loire) en son nom propre et ès qualité de présidente de la société de défense et de protection des animaux du Puy et du département de la Haute Loire dont le siège est 43 place du Breuil au Puy, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 19

84 du préfet, commissaire de la République du département de la Haute ...

Vu la requête enregistrée le 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle BOYER Z..., demeurant 43 place du Breuil au Puy (Haute-Loire) en son nom propre et ès qualité de présidente de la société de défense et de protection des animaux du Puy et du département de la Haute Loire dont le siège est 43 place du Breuil au Puy, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1984 du préfet, commissaire de la République du département de la Haute Loire refusant à l'association société de défense et de protection des animaux du Puy et du département de la Haute Loire l'autorisation d'accepter le legs consenti par Mme Colette B... veuve A..., et d'autre part à la condamnation de l'administration préfectorale à lui verser une indemnité de 100 000 F ;
2° condamne le département de la Haute Loire à verser 100 000 F au profit de l'association société de défense et de protection des animaux du Puy et du département de la Haute Loire, et 50 000 F à Mlle BOYER Z... en réparation du préjudice moral subi par elle du fait des agissements de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 66-388 du 15 juin 1966 modifié par le décret n° 84-132 du 21 février 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle BOYER Z...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :

Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable le recours en excès de pouvoir présenté par Mlle Marthe X...
Z... à l'encontre de l'arrêté du 3 décembre 1984 par lequel le commissaire de la République du département de la Haute-Loire a refusé à l'association qu'elle présidait l'autorisation d'accepter le legs consenti par Mme Veuve A... suivant testament du 1er janvier 1982, mais a omis de répondre aux conclusions à fin d'indemnité présentées devant lui ; qu'ainsi il a méconnu la règle applicable, même sans texte, à toutes les juridictions de l'ordre administratif et d'après laquelle, sauf dans le cas où un incident de procédure y fait obstacle, lesdites juridictions ont l'obligation d'épuiser définitivement leur pouvoir juridictionnel en statuant sur toutes les conclusions présentées devant elles ; qu'ainsi le jugement du 5 mars 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doit être annulé en tant qu'il s'est abstenu de statuer sur les conclusions à fin d'indemnité ;
Considérant qu'il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mlle BOYER Z... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et, d'autre part, de statuer sur les conclusions d'excès de pouvoir par l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 13 juin 1966 modifié par le décret du 21 février 1984 applicable à l'association en cause : "Lorsque, par l'application du présent décret, le commissaire de la République a refusé de donner l'autorisation sollicitée, les établissements, associations ou fondations demandeurs peuvent former, dans le délai d'un mois qui suit la notification de l'arrêté préfectoral, un recours administratif. Il sera statué sur ce recours par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une décision de refus d'autorisation d'accepter un legs ne peut être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir et doit, au préalable, faire l'objet d'un recours devant le ministre ;

Considérant que Mlle BOYER Z... a déféré directement au tribunal administratif l'arrêté du 3 décembre 1984 par laquelle le commissaire de la République du département de la Haute-Loire refusait à la société de défense et de protection des animaux du Puy et du département de la Haute-Loire l'autorisation d'accepter le legs de Mme A... ; que cette demande n'était pas recevable ; que Mlle BOYER Z... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées pour l'association :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret 65-29 du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ..."; qu'ainsi les conclusions aux fins d'indemnité présentées au nom de l'association "Société de défense et de protection des animaux du Puy et du département de la Haute-Loire" présentées directement devant le tribunal administratif ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité présentées par Mlle BOYER Z..., en son nom personnel, en raison des agissements de l'administration à son égard :
Considérant que, selon ses propres dires, Mlle BOYER Z... a été "internée" un jour et demi au commissariat de police, puis à l'hôpital Sainte Marie ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des conclusions susanalysées, lesquelles relèvent exclusivement de l'autorité judiciaire ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 5 mars 1985 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mlle Y....
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mlle Y... en son nom personnel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'indemnité présentées pourla société de défense et de protection des animaux du Puy et du département de la Haute Loire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le surplus des conclusions de la requête de Mlle Y... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à la société pour la défense et la protection des animaux du Puy et du département de la Haute Loire, au département de la Haute Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 68391
Date de la décision : 25/11/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet incompétence irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - RESSOURCES - Legs - Refus d'autorisation d'accepter un legs - Obligation de recours administratif préalablement à la saisine du juge.

10-01-03, 25-06, 54-01-02-01 Aux termes de l'article 6 du décret du 13 juin 1966 modifié par le décret du 21 février 1984 applicable à l'association en cause : "Lorsque, par l'application du présent décret, le commissaire de la République a refusé de donner l'autorisation sollicitée, les établissements, associations ou fondations demandeurs peuvent former, dans le délai d'un mois qui suit la notification de l'arrêté préfectoral, un recours administratif. Il sera statué sur ce recours par décret en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre de l'intérieur". Il résulte de ces dispositions qu'une décision de refus d'autorisation d'accepter un legs ne peut être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir et doit, au préalable, faire l'objet d'un recours devant le ministre.

DONS ET LEGS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Refus d'autorisation d'accepter un legs opposé par le préfet à une association - Recours devant le juge subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Caractère obligatoire - Existence - Associations - Refus d'autorisation d'accepter un legs opposé par un préfet à une association - Recours devant le ministre de l'intérieur.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Décret 66-388 du 15 juin 1966 art. 6
Décret 84-132 du 21 février 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 68391
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Froment
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:68391.19881125
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