La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1988 | FRANCE | N°69804

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1988, 69804


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 1985 et le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a déclaré irrecevable, comme présentée tardivement, la requête que M. X... avait présentée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1984 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'inté

rieur du 8 août 1980 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 juin 1985 et le 30 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a déclaré irrecevable, comme présentée tardivement, la requête que M. X... avait présentée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1984 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 août 1980 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix,
2°- annule le jugement attaqué par la requête n° 62 755 et annule pour excès de pouvoir la décision en date du 8 août 1980 par laquelle le ministre de l'intérieur le révoquait de ses fonctions de gardien de la paix,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision susvisée du Conseil d'Etat en date du 24 avril 1985 a rejeté la requête de M. X... au motif qu'elle était parvenue au Conseil d'Etat plus de deux mois après le 10 juillet 1984, date à laquelle l'intéressé avait reçu notification du jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 mai 1984 dont il demandait l'annulation ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait fait parvenir une requête qui, si elle était adressée au président de la commission du rapport et des études, mentionnait également comme destinataire la section du contentieux ; que cette requête a été enregistrée par le bureau d'information du Conseil d'Etat le 26 juillet 1984, soit dans le délai du recours contentieux ; que par suite en relevant que la requête de M. X... avait été enregistrée le 20 septembre 1984, date de l'enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat d'un second envoi de l'intéressé, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu, dès lors, de rectifier cette erreur matérielle et d'examiner les moyens de la requête de M. X... ;
Considérant en premier lieu que le requérant invoque, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles, le fait qu'il n'aurait pas reçu de convocation à l'audience ; qu'il résulte des mentions du jugement, dont il n'est pas démontré qu'elles soient erronées, que son avocat à l'instance a été régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 26 mars 1984 à l'audience du 27 avril 1984 ; que le délai qui s'est écoulé entre la convocation et l'audience a été suffisant pour que l'avocat ait pu entrer en relation avec le requérant ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Versailles est entaché d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline, après avoir pris connaissance en temps utile de son dossier et des griefs qui étaient retenus contre lui ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter sa défense lors de sa comparution devant le conseil de discipline ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'en révoquant M. X... de ses fonctions de gardien de la paix sans suspension des droits à pension, le ministre de l'intérieur n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les visas de la décision en date du 24 avril 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : "Vu la requête enregistrée au Conseil d'Etat le 26 juillet 1984 présentée par M. Michel X... demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 20 mars 1985 par laquelle il a déclaré irrecevable, comme présentée tardivement, la requête que M. X... avait présentée contre le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 mai 1984 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 8 août 1980 le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix,
2°- annule le jugement attaqué par la requête n° 62 755 et annulepour excès de pouvoir la décision en date du 8 août 1980 par laquelle le ministre de l'intérieur le révoquait de ses fonctions de gardien de la paix.
Article 2 : Les motifs de la décision en date du 24 avril 1985 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit : "Considérant en premier lieu que le requérant invoque, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles, le fait qu'il n'aurait pas reçu de convocation à l'audience ; qu'il résulte des mentions du jugement dont il n'est pas démontré qu'elles soient erronées que son avocat à l'instance a été régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 26 mars 1984 à l'audience du27 avril 1984 ; que le délai qui s'est écoulé entre la convocation et l'audience a été suffisant pour que l'avocat ait pu entrer en relation avec le requérant ; qu'ainsi celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été régulièrement convoqué devant le conseil de discipline, après avoir pris connaissance en temps utile de son dossier et des griefs, qui étaient retenus contre lui ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter sa défense lors de la comparution devant le conseil de discipline ;
Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'en révoquant M. X... de ses fonctions de gardien de la paix sans suspension des droits à pension, le ministre de l'intérieur n'a pas dans les circonstances de l'espèce, commis d'erreur manifeste d'appréciation" ;
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award