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25/11/1988 | FRANCE | N°71513

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 25 novembre 1988, 71513


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour société à responsabilité limitée "LA FLECHE D'ARGENT", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. X..., domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 11 décembre 1984 par laquelle le préfet du Val d'Oise a retir

é l'agrément dont cette société était titulaire pour l'enlèvement de véhicule...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1985 et 16 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour société à responsabilité limitée "LA FLECHE D'ARGENT", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, M. X..., domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision du 11 décembre 1984 par laquelle le préfet du Val d'Oise a retiré l'agrément dont cette société était titulaire pour l'enlèvement de véhicules sur la voie publique, tendant, d'autre part, à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Saint-Gratien au versement d'une indemnité de 500 000 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision du 11 décembre 1984 ;
3°) condamne solidairement l'Etat et la commune de Saint-Gratien à lui verser une indemnité de 500 000 F, ainsi que les intérêts à compter du 11 décembre 1984 et la capitalisation de ceux-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de la société à responsabilité limitée "LA FLECHE D'ARGENT" et de Me Parmentier, avocat de la commune de Saint-Gratien,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision du 11 décembre 1984 par laquelle le Préfet, Commissaire de la République du Val-d'Oise a mis fin à l'agrément donné à la société à responsabilité limitée "LA FLECHE D'ARGENT" pour l'enlèvement et la garde de véhicules sur la voie publique :

Considérant que la société à responsabilité limitée "LA FLECHE D'ARGENT" n'a contesté en première instance que le bien-fondé des motifs de la décision attaquée ; que par suite, le moyen d'appel, tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle cette décision a été prise et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 28 novembre 1983, qui repose sur une cause juridique distincte et a ainsi le caractère d'une prétention nouvelle en appel qui n'est pas recevable ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de différer sa décision de retrait d'agrément jusqu'à ce que le tribunal administratif de Versailles se prononce sur les conclusions de la société à responsabilité limitée "LA FLECHE D'ARGENT" dirigées contre l'arrêté du maire de la commune de Saint-Gratien, en date du 19 novembre 1984, refusant à ladite société l'autorisaion d'installer un dépôt de véhicules sur le terrain lui appartenant dans cette commune ; que les deux décisions litigieuses étant prises sur le fondement de législations différentes qui ne créent aucun lien entre elles, le moyen tiré de ce que cet arrêté municipal serait illégal est inopérant ;
Considérant, que la lettre du 12 janvier 1983 par laquelle le Préfet, Commissaire de la République du Val-d'Oise a donné à la société à responsabilité limitée "LA FLECHE D'ARGENT" l'agrément pour l'enlèvement et la garde de véhicules sur la voie publique, énonçait que cet agrément était subordonné à la nécessité, pour la société attributaire "de faire en sorte que l'exploitation de l'entreprise, surtout en ce qui concerne le stockage des véhicules, ne procure aucune gêne pour les riverains ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des enquêtes diligentées sur place à la suite des pétitions adressées aux autorités publiques, que l'exploitation de la fourrière en cause, qui fonctionnait de jour comme de nuit, engendrait des nuisances pour les riverains ; qu'ainsi la décision préfectorale du 11 décembre 1984 ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions formées contre la commune, qui n'a pris dans cette affaire aucune décision sont, en tout état de cause mal dirigées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en prenant la décision du 11 décembre 1986, le Préfet, Commissaire de la République du Val-d'Oise n'a pas excédé ses pouvoirs et n'a donc pas commis de faute ; qu'il suit de là que la société requérante n'était pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui allouer une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LA FLECHE D'ARGENT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "LA FLECHE D'ARGENT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "LA FLECHE D'ARGENT", à la commune de Saint-Gratien et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 71513
Date de la décision : 25/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - STATIONNEMENT - Enlèvement et garde des véhicules destinés à la fourrière - Retrait de l'agrément préfectoral à une société - Motifs - Conditions d'exploitation de la fourrière engendrant des nuisances pour les riverains - Légalité.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.


Références :

Décision préfectorale du 12 novembre 1984 Commissaire de la République Val d'Oise décision attaquée confirmation
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 1988, n° 71513
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:71513.19881125
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