Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1986 et 27 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hooshang Y...
X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 21 mars 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés,
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-897 du 25 juillet 1952 et le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Hooshang Z...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A-2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant, d'une part, que la commission de recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision en date du 21 mars 1986 et mis ainsi le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la Convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoirait pas ;
Considérant qu'en faisant état de ce que "le certificat médical produit n'établit pas l'origine des constatations qu'il énonce", la commission s'est bornée à préciser les raisons pour lesquelles elle mettait en doute sa valeur probante sans entacher sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il appartenait à la commission des recours de former sa conviction à partir de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et donc de se livrer à l'appréciation de la valeur probante des documents produits ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumises au juge du fond que la commission des recours ait dénaturé les éléments de fait qui lui étaient soumis en estimant que ni le déclarations faites en séance publique ni les pièces du dossier ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hooshang Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 21 mars 1986 de la commission de recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. Hooshang A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hooshang Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).