Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1987 et 20 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thambimuthu X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 février 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 1985 du directeur de l'O.F.P.R.A. rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Thambimuthu X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe A, 2°, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, "doit être considéré comme réfugiée toute personne qui, craigant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant que la commission qui a suffisamment motivé sa décision n'a pas commis d'erreur matérielle ni dénaturé les pièces qui lui étaient soumises en relevant que "les attestations produites ... au dossier ont subi des retouches ou sont la reproduction en photocopie de faux grossiers et manifestes" ; qu'en faisant état de ce que "le certificat médical n'établit pas l'existence de persécutions", les juges du fond se sont bornés à estimer que ce document ne pouvait pas établir l'origine des mauvais traitements allégués ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 20 février 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thambimuthu X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.