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25/11/1988 | FRANCE | N°97058

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 novembre 1988, 97058


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance n° 368/88 en date du 1er avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que par application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs soit constatée d'urgence la violation des droits de la défense constituée par le refus du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Sarthe

de lui communiquer la plainte formée contre lui par le directeur e...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... au Mans (72000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance n° 368/88 en date du 1er avril 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que par application de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs soit constatée d'urgence la violation des droits de la défense constituée par le refus du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Sarthe de lui communiquer la plainte formée contre lui par le directeur et le médecin chef de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe,
2°) ordonne le constat d'urgence sollicité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d'avocat et qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délais les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif" ;
Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Nantes de constater d'urgence que le refus du président de l'ordre départemental de l'ordre des médecins de la Sarthe, tel qu'il ressortait des lettres jointes à la demande, de lui communiquer le texte des plaintes portées contre lui devant le conseil départemental de l'ordre des médecins, par le directeur et le médecin chef de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, constituait une violation des droits de la défense ; que le litige auquel la question ainsi soulevée serait susceptible de donner lieu ne relèverait pas de la compétence des tribunaux administratifs, mais des juridictions disciplinaires de l'ordre des médecins ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Sarthe et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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