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30/11/1988 | FRANCE | N°95671

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 novembre 1988, 95671


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du jury n° 7 du centre d'Evreux qui l'a ajournée à la session de juin 1986 du baccalauréat,
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé

cret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Catherine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du jury n° 7 du centre d'Evreux qui l'a ajournée à la session de juin 1986 du baccalauréat,
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le ministre de l'éducation nationale a produit son mémoire en défense avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le défendeur aurait dû, par application de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs, être réputé avoir acquiescé aux faits ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de remettre en cause l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les épreuves subies par Mlle X... lors de la session de juin 1986 du baccalauréat auraient été abusivement sous-notées ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 95671
Date de la décision : 30/11/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - DELIBERATIONS -Baccalauréat - Appréciation portée sur la valeur des épreuves subies par un candidat non susceptible d'être discutée devant le juge administratif.


Références :

Code des tribunaux administratifs 113


Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 1988, n° 95671
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:95671.19881130
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