Vu la requête, enregistrée le 23 février 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association SOS DEFENSE, ayant son siège ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1981 par laquelle le préfet délégué pour la police de Lyon a refusé de lui remettre photocopie de documents relatifs à une intervention de la force publique effectuée le 25 juin 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Duléry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement attaqué porte la mention "lu en séance publique, le 7 janvier 1982" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R 170 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucune commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction ;
Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Lyon est inopérant ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 susvisée que les documents de caractère nominatif sont communicables aux seules personnes qu'ils concernent ; que l'association SOS DEFENSE a demandé, par lettre du 25 juin 1981, au préfet délégué pour la police à Lyon communication du dossier relatif à l'assistance apportée par un commissaire de police à un officier ministériel requis par Electricité de France-Gaz de France en vue de faire enlever, en exécution d'une décision judiciaire, les compteurs de gaz et d'électricité installés dans le local occupé par M. X... ; que les documents demandés, à supposer qu'ils existent, comporteraient nécessairement des indications relatives au comportement d'une personne physique, abonnée au gaz et à l'électricité, et doivent être regardés comme constituant des pièces nominatives ; qu'il suit de là que l'association SOS DEFENSE qui n'est pas concernée par de tels documents, n'est pas fondée à soutenir que le refus de les lui communiquer qui lui a été opposé par le préfet méconnaît les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il en résulte que le préfet était tenu de refuser la communication de ces documents à l'association SOS DEFENSE ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation de sa décision est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association SOS DEFENSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 1981, par laquelle le préfet délégué pour la police à Lyon a refusé de lui remettre photocopie de documents relatifs à une intervention de la force publique effectuée le 25 juin 1981 ;
Article ler : La requête de l'association SOS DEFENSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association SOS DEFENSE et au ministre de l'intérieur.