La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1988 | FRANCE | N°60383

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 décembre 1988, 60383


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léonard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, dirigée contre la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail et de l'emploi de la 7ème section de Marseille a autorisé la société "Editions en Direct" à le licencier, pour motif économique, et contre la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchi

que,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léonard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, dirigée contre la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail et de l'emploi de la 7ème section de Marseille a autorisé la société "Editions en Direct" à le licencier, pour motif économique, et contre la décision implicite du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de M. X... et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat des "Editions En Direct",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône :

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, "tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; qu'aux termes de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre" et que, selon les dispositions du dernier alinéa dudit article, pour l'exercice de ces attributions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut déléguer sa signature aux inspecteurs du travail placés sous son autorité ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier M. X... a été adressée le 23 mars 1982 à un inspecteur du travail de Marseille ayant reçu une délégation de signature du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ; que si la demande a été présentée au nom de la société des Editions en Direct, elle l'a été au titre de l'établissement des Milles où, était employé le requérant, situé dans le département des Bouches-du-Rhône et disposant d'une rélle autonomie par rapport au siège social de Paris ; qu'ainsi, la demande a été adressée à l'autorité compétente, dont le silence gardé sur ladite demande a fait naître une décision implicite d'autorisation de licenciement pour motif économique ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 321-9 du code du travail : "Pour toutes les autres demandes de licenciement pour cause économique, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande, en date du 10 mars 1982 et complétée le 23 mars 1982, tendant à obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour un motif économique d'ordre conjoncturel, la société "Editions en direct", qui éditait plusieurs journaux et diverses publications hippiques, n'a fait état que des difficultés économiques subies par le journal "Turf en direct Magazine", dont M. X... était rédacteur en chef, et n'a donné aucune information sur la situation de ses autres publications ; que dès lors, et même si elle a allégué l'existence d'une perte importante qu'elle a subie à la fin de 1980 en raison de la faillite d'une banque, elle n'a pas établi la réalité du motif économique invoqué ; que dans ces conditions, la décision tacite par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de Marseille a autorisé le licenciement de M. X... repose sur des faits matériellement inexacts et doit être annulée ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision et contre la décision implicite résultant de son silence gardé pendant plus de quatre mois par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du 15 juillet 1983 du tribunal administratif de Marseille, l'autorisation tacite de licencier M. X... délivrée à la société "Editions en direct" par l'inspecteur du travail de la 7ème section de Marseille et la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique de M. X... contre la décision précitée sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société "Editions en direct" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 60383
Date de la décision : 02/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - AUTORITE COMPETENTE - Etablissement distinct - Existence.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF DENUE DE REALITE - Difficultés économiques d'un journal appartenant à une société éditrice de plusieurs autres journaux.


Références :

Code du travail L321-7, L321-9 al. 2, R321-8, R321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1988, n° 60383
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60383.19881202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award